Dispositions, convention, collective, cassation, 8 novembre 1994
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs », c'est ce qui est affirmé à l'article 6 du Code civil. Ainsi, l'ordre public se caractérise par des normes juridiques impératives s'imposant à toute la société et auxquelles on ne peut déroger par des conventions particulières et des lois supplétives. Cependant, en droit du travail la notion d'ordre public a un caractère spécifique. En effet, les conventions peuvent déroger à une disposition d'ordre public dès lors qu'elles sont plus favorables aux salariés comme l'affirme l'article L. 2251-1 du Code du travail, anciennement l'article L.132-4 du Code du travail. Mais même cet ordre public social a des limites, c'est d'ailleurs le l'objet de l'arrêt que nous étudierons.
Dans l'affaire examinée par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 novembre 1994, la société Ricoh a décidé d'organiser les élections des délégués du personnel tous les deux ans conformément à la loi du 20 décembre 1993, dite loi quinquennale, insérée à l'article L. 423-16 du Code du travail. Or la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin prévoit dans son article 29 que l'élection des délégués du personnel aura lieu tous chaque année. L'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin ont saisi le tribunal d'instance de Colmar pour faire prévaloir la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin.
Le tribunal d'instance de Colmar, par une décision du 1er mars 1994, accueille la demande de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin en condamnant la société Ricoh à organiser l'élection des délégués du personnel chaque année conformément à l'article 29 de la convention collectif de la métallurgie du Haut-Rhin, et en jugeant que les dispositions de la convention sont plus favorables aux travailleurs que la loi. Par la suite, un pourvoi en cassation est formé par la société Ricoh, qui réclame l'application des dispositions légales et non des dispositions conventionnelles. La Cour de cassation, par un arrêt de sa chambre sociale, en date du 8 novembre 1994, casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance au motif que la disposition légale de l'art. L. 423-16 nouveau a un caractère d'ordre public absolu.
[...] En effet, dorénavant il se peut que les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel ne soient plus élus au même moment comme l'affirmait la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 mai 1972 ou encore comme il est implicitement affirmé dans notre arrêt. Leur mandat qui s'écoulait sur deux ans et qui était garantie par un caractère d'ordre public absolu, comme l'affirme notre arrêt, peut aujourd'hui évoluer entre une période de deux à quatre ans selon les conventions d'entreprises existantes. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation dans cette affaire était donc de savoir si les dispositions d'une convention collective, plus favorables et protectrices envers les travailleurs, priment-elle sur une loi, alors que cette dernière a un caractère impératif ? La Cour de cassation a répondu par la négative et a cassé la décision du tribunal d'instance de Colmar, pour violation de l'article L. 423-16 du Code du travail, ayant un caractère d'ordre public absolu. Ainsi, il annule dans toutes ses dispositions la décision antérieure et renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Guebwiller. [...]
[...] Or la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin prévoit dans son article 29 que l'élection des délégués du personnel aura lieu tous chaque année. L'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin ont saisi le tribunal d'instance de Colmar pour faire prévaloir la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin. Le tribunal d'instance de Colmar, par une décision du 1er mars 1994, accueille la demande de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin en condamnant la société Ricoh à organiser l'élection des délégués du personnel chaque année conformément à l'article 29 de la convention collectif de la métallurgie du Haut-Rhin, et en jugeant que les dispositions de la convention sont plus favorables aux travailleurs que la loi. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation affirme dans cet arrêt que les dispositions prévues par l'article L.423-16 du Code du travail, relatif au mandat d'une durée de deux ans des délégués du personnel, ont un caractère d'ordre public absolu. La Cour de cassation ne conteste pas l'appréciation qui a été faite par le tribunal d'instance de Colmar sur le caractère plus favorable de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin. Elle affirme simplement que pour qu'une clause ou une convention plus favorable l'emporte, c'est-à-dire pour que le principe de faveur soit appliqué, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction avec l'ordre public absolu. Cette convention peut contredire uniquement l'ordre public social relatif. [...]
[...] Il faut ainsi simplement démontrer en quoi une élection annuelle et plus favorable qu'une élection biennale pour les travailleurs. Il faut se référer à l'appréciation d'ensemble du dispositif et indépendamment de l'intérêt individuel de chaque salarié élu. Il est évident qu'un mandat de deux ans permet aux délégués d'avoir une plus grande expérience mais deux élections annuelles reviendraient au même résultat. Une élection annuelle permet de rapprocher les élus et les électeurs et permet par conséquent une meilleure prise en compte des mouvements de travailleurs. [...]
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