Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, licenciement, motif personnel
Un chauffeur routier avait été licencié, le 17 novembre 1998, pour faute grave suite à l'annulation de son permis de conduire. Celui-ci ayant été contrôlé positif lors d'un contrôle d'alcoolémie survenu en dehors de l'exercice de ses fonctions.
L'employeur justifia le licenciement sur le fait que le retrait du permis de conduire ne permettait plus au chauffeur d'exécuter ces obligations au contrat de travail, mais aussi de par le contrôle positif de son état alcoolémique pouvant représenter un danger pour lui-même et les autres usagers de la route.
Suite à son licenciement, le salarié saisit le Conseil des Prud'hommes qui dans son jugement confirma le licenciement en estimant qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 12 avril 2001, infirma le jugement du fait que le comportement, bien que fautif du salarié, était intervenu dans le cadre privé et non dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Suite à cette décision, l'employeur se pourvut donc en Cassation.
[...] Bien qu'il a était exclu que la cause, pour être réelle, ne tenait pas compte de la vie personnelle du salarié, il peut arriver que certains employeurs décident de licencier un salarié, suite à un comportement fautif dans sa vie personnelle, considérant que celui-ci peut avoir un impact sur la vie de l'entreprise. C'est cette situation qui s'est présentée à la chambre sociale de la Cour de Cassation, le 2 décembre 2003. En effet, un chauffeur routier avait été licencié, le 17 novembre 1998, pour faute grave suite à l'annulation de son permis de conduire. [...]
[...] - Pour cela, la Cour de Cassation va motiver sa décision sur le premier critère de la fonction assurée par le salarié au sein de l'entreprise. - En effet, la Cour de Cassation regarde bien si la faute commise par le salarié est en lien avec la fonction qu'il assure au sein de l'entreprise. - En l'espèce, le salarié en question est chauffeur routier. Celui-ci vient de se faire retirer son permis suite à un comportement fautif. Or, un chauffeur routier comme tout autre conducteur a besoin de ce permis de conduire. [...]
[...] Le salarié ne doit pas nuire à son employeur, or lorsqu'une personne conduit en état d'ivresse, elle est censée connaître les risques auxquels elle s'expose dont de se voir retirer son permis. Donc en admettant que le salarié connaisse ces risques, on peut qu'il a mit délibérément son devoir de loyauté envers son employeur car il savait que le retrait de son permis pouvait nuire à l'employeur car celui-ci se retrouva avec un chauffeur incapable de conduire. Cependant, cette décision de la Cour de Cassation remet d'une certaine manière en cause la protection dont le droit du travail donne au salarié. [...]
[...] Suite à son licenciement, le salarié saisit le Conseil des Prud'hommes qui dans son jugement confirma le licenciement en estimant qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse. La Cour d'Appel de Colmar, dans un arrêt du 12 avril 2001, infirma le jugement du fait que le comportement, bien que fautif du salarié, était intervenu dans le cadre privé et non dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Suite à cette décision, l'employeur se pourvu donc en Cassation. [...]
[...] Cependant, la Cour avait retenu qu'un employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émis pas le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnel de l'ordinateur De part cette décision, la Cour de Cassation crée un espace intouchable de la vie personnelle à l'intérieur même du cadre de travail. - L'article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. - Lors du débat parlementaire concernant la loi portant réforme au licenciement en 1973, le ministre de l'époque a clairement définit ce qu'il fallait exclure de la cause réelle notamment les convenances personnelles c'est-à-dire les faits, habitudes, actes de la vie privées du salarié. [...]
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