Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, rupture, contrat à durée indéterminée, CDI
Malgré le polymorphisme dont bénéficie le contrat dans la société, il n'en reste pas moins soumis à diverses obligations de forme et de fond, non seulement quant à son établissement mais en sus quant à sa rupture. Alors que règne une volonté législative et jurisprudentielle de liberté de contracter, une critique est à nouveau portée devant la Haute juridiction concernant la rupture d'un contrat à durée indéterminée.
L'affaire ayant conduit à l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 janvier 2010, mettait en cause une caisse d'épargne et de prévoyance et une société, détenant deux comptes courant dans ses livres. Cette première décide de cesser leurs relations commerciales en laissant à sa cliente un délai de préavis de 90 jours. Indigné, ladite société assigne la caisse en paiement de dommages et intérêts. Après s'être vue déboutée en première puis seconde instance la société décide de se pourvoir en cassation. Elle argue à ce titre que cette décision unilatérale de rompre leur contrat commercial était injustifiée au terme de la convention d'ouverture de compte formée entre elle et l'établissement bancaire. Selon la demanderesse à l'action, ce dernier aurait du « motiver sa décision par des considérations propres à sa structure interne ou à son fonctionnement ou afférentes au mode de fonctionnement du compte ». La société surajoute et fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2008, de ne pas avoir « recherché […] si le refus de motivation de la rupture par la banque n'était pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire en lui-même constitutif d'un abus dans le cadre de la relation spécifique entre une banque et son client ».
[...] La pratique dela rupture d'une conventionde compte : un vide législatif théoriquement comblé par la jurisprudence Le principe de la liberté de rompre unilatéralementla convention de comptesans motivation Dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 26 janvier 2010, les magistrats confortent la position de la Cour d'Appel d'Aix en Provence par laquelle elle vient juger que« toute partie à un contrat indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre finunilatéralement à celui-ci. [...]
[...] Le précédant article précise finalement que la responsabilité pécuniaire de la banque pourra être engagée,le non-respect de l'obligation de fournir les motifs de la rupture ne devrait pouvoir être indemnisé que par l'allocation de dommages intérêts pourpréjudice moral. Nousconviendrons du fait que la théorie ne faisant pas la pratique, une irresponsabilité quasi systématique de la banque est constatée en diverses espèces. In fine, si cette solution semble justifié au regard du mouvement jurisprudentiel elle n'en reconnaît pas moins la faculté à l'établissement bancaire de rompre un contrat offrant des avantages économiques à sa cliente, sur simple volonté unilatérale ; le délai de préavis n'offrant qu'une porte de sortie dorée. [...]
[...] Tout d'abord, concernant le terme du contrat étudié ici, on s'aperçoit que le contrat est à durée indéterminée lorsqu'il ne comporte aucun terme extinctif, or en l'espèce de notre arrêt, tel était le cas ; ceci ressortant notamment d'une jurisprudence de la Cour d'Appel de Versailles du 08 novembre 1991. La convention ne comportant aucun terme, les parties ne sont obligées l'une envers l'autre que d'obligations contractuellement prévues, telles que celles inhérentes aux divers mandats de payer concédés durant la vie sociétale, ou celles découlant de la qualité d'établissement bancaire dépositaire, etc ; et ce durant une période que seul l'avenir, ou plus juridiquement parlant, la volonté de l'une ou l'autre partie conditionne. Ainsi, le contrat à durée indéterminé peut être révoqué par l'une des parties, sans motivations particulières. [...]
[...] Alors que règne une volonté législative et jurisprudentielle de liberté de contracter, une critique est à nouveau portée devant la Haute juridiction concernant la rupture d'un contrat à durée indéterminée. L'affaire ayant conduit à l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 janvier 2010, mettait en cause une caisse d'épargne et de prévoyance et une société, détenant deux comptes courant dans ses livres. Cette première décide de cesser leurs relations commerciales en laissant à sa cliente un délai de préavis de 90 jours. Indigné, ladite société assigne la caisse en paiement de dommages et intérêts. [...]
[...] Cet article est sans doute pris implicitement pour argutie dans la décision développée ici puisque la cour énonce que la société« n'établit pas ni même prétend que la décision de la banque qui a été assortie d'un délai de préavis de 90 jours [ ] procéderait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire ».« En l'absence de disposition légale particulière », il sera très difficile pour un client dont le contrat est discrétionnairement rompu par sa banque, d'établir la preuve d'un abus par celle-ci ; ce qui réduit considérablement le bien fondé du contrat à durée indéterminée Une solution d'espèce affichant cependant quelquescontradictions En son arrêt du 26 janvier 2010, la chambre commerciale de la cour de cassation énonce très clairement que« toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci ».Onl'a vu, cette jurisprudence s'affiche dans la pléthore puisqu'un très grand nombre de décisions ont été rendues en ce sens. De facto, on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi est-il possible de rompre unilatéralement un contrat auquel aucune durée n'est fixée. [...]
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