conventions, accords, collectifs, commentaire, arrêt, chambre sociale, 10 Octobre 2007
L'article L. 2232-16 du code du travail dispose que : « La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. » C'est notamment au visa de cet article que la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d'appel de Nancy du 28 Février 2006.
En l'espèce, il s'agissait de la négociation d'un accord de réduction de temps de travail concernant les cadres. Les organisations syndicales firent connaître leur désaccord sur le projet de texte soumis, mais refusèrent de signer un procès verbal de désaccord. Quelques jours plus tard, le texte légèrement modifié, était signé par deux organisations syndicales (CGC et FO). La CFDT demande la nullité du texte pour méconnaissance des règles de la négociation, les termes de l'accord n'ayant pas été discutés avec l'ensemble des organisations syndicales.
[...] La portée de cet arrêt reste encore en suspend, en effet, les cas de nullité des conventions collectives, n'ont pas été clairement définis et la latitude d'action de la jurisprudence demeure assez restreinte. II- L'ambigüité de l'attendu de principe semant le doute quant à son application in futurum L'attendu de principe de l'arrêt du 10 Octobre 2007 peut sembler imprécis dans sa formulation, en effet, la Cour de cassation n'a pas souhaité dégager une règle de principe plus large permettant de sanctionné une modification unilatérale après les négociations Le juge, fait ici allusion à une certaine loyauté procédurale faute de pouvoir imposer un formalisme non prévu par les textes Le refus d'une acception plus large des cas ouvrant droit a la nullité de la convention. [...]
[...] L'application pratique de la règle est par ailleurs incertaine. Elle indique en effet que la demande de poursuite des négociations peut être faite jusqu'à la procédure prévue pour la signature, ce qui ne manque pas de soulever des difficultés. En effet, dans la plupart des cas aucun formalisme n'existe pour cette dernière étape. En l'espèce la Cour semble considérer que lorsqu'une telle procédure n'est pas prévue, les syndicats auraient la possibilité de soulever la nullité tant qu'un procès verbale de désaccord n'est pas signé. [...]
[...] Les conventions et les accords collectifs: Commentaire de l'arrêt de la chambre sociale du 10 Octobre 2007 L'article L. 2232-16 du code du travail dispose que : La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. C'est notamment au visa de cet article que la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d'appel de Nancy du 28 Février 2006. En l'espèce, il s'agissait de la négociation d'un accord de réduction de temps de travail concernant les cadres. [...]
[...] Cependant, le plus souvent, il apparaîtra que le texte n'a pas été soumis à toutes les organisations dans des conditions leur permettant de réagir si elles l'estiment opportun. En effet il n'existe aucune procédure aucun formalisme en la matière. L'apport de l'arrêt SEB consiste alors à admettre ouvertement la nullité de l'accord conclu dans ces conditions. En revanche, si toutes les parties ont été à même de prendre connaissance des modifications et éventuellement, de réagir, ce que facilite la mise en place d'une procédure de signature, la jurisprudence inaugurée en 2006 a tout lieu de perdurer. [...]
[...] La preuve de négociations séparées, demeure très difficile à prouvé devant le juge, pour pallier à cette inconvénient le juge semble faire appel à un certain devoir de loyauté procédurale qui à l'avantage d'être plus facile à mettre en œuvre et à vérifier. La reconnaissance d'un devoir de loyauté procédurale. La nullité est aussi encourue lorsqu'aucune de signature n'a été organisée si, d'une manière ou d'une autre, les parties n'ont toutes été mises à même de connaître et d'apprécier les modifications unilatérales. [...]
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