Représentativité des syndicat, protocole préélectoral, règles de double majorité
La représentativité syndicale à des effets considérables sur les moyens d'action des syndicats dans l'entreprise. En effet, seuls les syndicats dits représentatifs, sont habilités à signer des accords collectifs et à élire les représentants du personnel. La représentativité des syndicats, est évaluée en fonction de critère objectif, lors des élections professionnelles notamment. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 janvier est relatif à l'application du principe de double majorité, condition de validité d'un protocole préélectoral.
En l'espèce, dans le cadre de l'organisation des élections des représentants du personnel, un accord préélectoral est signé entre l'employeur et six des sept organisations syndicales de l'entreprise invitées à la négociation. L'organisation syndicale non signataire saisi le tribunal d'instance en vu de contester la validité du protocole. Cette dernière estimait être représentative, pour avoir remplie la condition de double majorité prévue par l'article L 2324-4, lui permettant de signer le protocole préélectoral avec les autres organisations.
La cour d'appel déboute le syndicat non signataire au motif qu'il n'était pas majoritaire, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un scrutin de liste, le calcul du nombre de voix devait se faire par liste, autrement dit, le nombre de voix obtenues par une liste étant égal au total des voix obtenues par chaque candidat, divisé par le nombre de candidats figurant sur la liste. Le syndicat non signataire se pourvoi alors en cassation afin de faire valoir ses droits et d'obtenir l'annulation dudit protocole.
Ainsi, la question posée à la haute juridiction consiste à savoir si, quel mode de calcul des voix doit-on adopter pour vérifier si les conditions de majorité nécessaires à la validité du protocole préélectoral sont remplies ?
[...] La représentativité des syndicats, est évaluée en fonction de critère objectif, lors des élections professionnelles notamment. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 janvier est relatif à l'application du principe de double majorité, condition de validité d'un protocole préélectoral. En l'espèce, dans le cadre de l'organisation des élections des représentants du personnel, un accord préélectoral est signé entre l'employeur et six des sept organisations syndicales de l'entreprise invitées à la négociation. L'organisation syndicale non signataire saisi le tribunal d'instance en vu de contester la validité du protocole. [...]
[...] Ainsi, seulement 6 des 7 organisations syndicales ont pu signer le protocole préélectoral avec l'employeur de la société DNA. Remaniement du mode de calcul du nombre de voix lors d'un scrutin de liste La Cour rejette le calcul de la Cour d'appel, qui calcule le nombre de voix en fonction des listes, c'est-à-dire en divisant le total des voix obtenue par chaque liste par le nombre de candidat inscrit sur chaque liste, voulant ainsi respecté, le calcul classique des voix lors d'un scrutin de liste. [...]
[...] Le syndicat non signataire se pourvoi alors en cassation afin de faire valoir ses droits et d'obtenir l'annulation dudit protocole. Ainsi, la question posée à la haute juridiction consiste à savoir si, quel mode de calcul des voix doit-on adopter pour vérifier si les conditions de majorité nécessaires à la validité du protocole préélectoral sont remplies ? La cour de cassation affirme, et cela indépendamment des considérations numéraires de la cour d'appel, que pour vérifier les conditions de majorité du protocole d'accord, il suffisait de prendre en compte le nombre de voix obtenu par liste. [...]
[...] La Cour de cassation devait a été amené la reconnaître la représentativité d'un syndicat à l'occasion d'une demande d'annulation d'un protocole préélectoral. Il s'agissait d'un désaccord sur la représentativité d'un syndicat donné. La Cour de cassation déduit implicitement que le protocole est nul car il a été signé par une partie seulement des syndicats représentatifs. Elle l'a fait précédemment pour un accord négocié d'entreprise (Soc mai 1995) et un accord de branche (Soc octobre 2007). La Cour de cassation en évaluant la représentativité des organisations syndicales, juge également la validité des protocoles préélectoraux et des accords négociés. [...]
[...] Cette notion est primordiale car les syndicats représentatifs ont le monopole de négociation collective. Ainsi, seul un syndicat représentatif pourra signer un accord négocié, et en l'espèce en protocole préélectoral. Si cette condition de représentativité n'est pas respecter, l'accord est passible de nullité. Ainsi, l'organisation syndicale Filpac CGT conteste la validité du protocole en affirmant que, ayant respecté les règles de double majorité, il est représentatif, et doit donc signer au même titre que les six autres organisations, le dit protocole. [...]
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