Droit de grève - droit fondamentale - dumping social
L'intérêt de comparer ces deux arrêts est ici d'observer comment le droit de grève est protégé juridictionnellement selon que la protection est assurée par la CJCE ou la CEDH. En effet, on apperçoit alors que la CJCE adopte une conception plutôt restrictive, libérale et économique du droit de grève tandis que la CEDH soutient une doctrine institutionnelle et laboriste de ce droit. Dès lors, même si ce droit est protégé tant par le droit européen des droits de l'homme et par le droit de l'Union, on analyse ici par le biais des jurisprudences Viking (CJCE) et Satilmis (CEDH) que le droit de grève est soit encouragé soit limité.
[...] La CEDH quant à elle, dans son arrêt Satilmis du 17 juillet 2007, prend bien acte que l'atteinte au droit de grève par l'article 12 de la loi n° 657 est d'une part d'origine légale, et d'autre part légitime, dans la mesure où cette interdiction de quitter son poste maintient la continuité du service public et prévient l'apparition de perturbations à l'ordre public. Néanmoins, la CEDH retient que la violation du droit turc part les requérants résultait de la carence de l'Etat qui n'avait pas rendu possible d'autres modes d'actions collectives alors que la cour met en évidence à sa charge l'obligation positive d'assurer l'effectivité des droits conférés à l'article 11 de la CESDHLF. D'autre part, la CEDH retient que les sanctions infligées aux fonctionnaires sont dispositionnées. [...]
[...] Par leur manquement à leurs obligations, l'Etat turc engage leur responsabilité civile personnelle au titre des pertes matérielles d'exploitation subies. Avant que l'arrêt Viking ne soit rendu par la CJCE, la société Viking a saisi la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, d'un recours visant à faire déclarer l'action des syndicats contraire à l'article 43 CE et à enjoindre à FSU de ne pas entraver les droit dont bénéficie Viking (liberté d'établissement) en vertu du droit communautaire. Par jugement du 16 juin 2005, ladite juridiction a fait droit à Viking de sa demande. [...]
[...] Le droit de grève est un droit social reconnu tant par les sources communautaires que par les sources européennes. En effet, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs conclue en 1989 consacre à son article 13 au titre de la liberté d'association et de négociation collective « le droit de grève pour recourir en cas de conflit d'intérêts collectifs », sous réserves des réglementations nationales et des conventions collectives. Notons que cela ne coïncide pas totalement avec la conception française de ce droit dans la mesure où la jurisprudence refuse le droit aux partenaires sociaux de réglementer le droit de grève. [...]
[...] L'apparente divergence conceptuelle du droit de grève entre la CJCE et la CEDH. Le fait que le droit de grève fasse l'objet d'une protection « à géométrie variable », c'est-à-dire plus ou moins accrue selon qu'il s'agisse de la CJCE ou bien de la CEDH tient véritablement au fait que les deux juridictions ne partagent pas la même conception du droit de grève. En effet, il semble que la CJCE adopte une conception restrictive du droit de grève. Si l'on s'en tient à la jurisprudence Viking de la grande Chambre de la CJCE du 11 décembre 2007, on remarque que la Haute juridiction conçoit le droit de grève comme un droit s'inclinant devant la liberté d'établissement consacrée à l'article 43 CE. [...]
[...] En clair, la Haute juridiction des droits de l'homme soutient une doctrine institutionnelle du droit de grève. En effet, comme dans l'arrêt Karaçay3 CEDH, 2ème sect mars 2007, Karaçay Turquie la cour se refuse à déduire de la liberté syndicale le droit de grève, bien qu'elle n'hésite pas à citer la Charte sociale européenne de 1961 qui le consacre explicitement mais qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Dès lors, la CEDH, habilement, considère le droit de grève comme « l'un des modes d'expression privilégiés de la liberté syndicale » mais qui ne s'impose pas aux Etats si ceux-ci mêmes autorisent d'autres modes effectifs d'actions collectives4 CEDH février 1976, aff. [...]
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