Commentaire, chambre, sociale, 8, décembre, 2000
Selon Antoine Lyon-Caen, « l'essor du droit légiféré du travail ne saurait être compris comme le pur produit des luttes ouvrières, mais plutôt comme l'organisation progressive d'une forme de compromis entre, d'un côté, le besoin des entrepreneurs de s'assurer une main d'œuvre stable et l'engagement de leur personnel au bénéfice de l'entreprise et, de l'autre, le besoin de sécurité revendiquée sans doute par les travailleurs, mais aussi gage de leur engagement » ; c'est ce compromis qu'a essayé une nouvelle fois de trouver la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt en date du 8 décembre 2000.
[...] Elle accueille ainsi le pourvoi de l'employeur et casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom et renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon. Cet arrêt est intéressant car c'est d'une part un arrêt de continuité mais d'autre part on sent un changement d'état d'esprit de la chambre sociale. En effet, cet arrêt confirme une jurisprudence antérieure qui a crée un autre motif de licenciement économique, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, aux côté des difficultés économique et de la mutation technologique figurants à l'article L. 1233-3 du code du travail. [...]
[...] 1233-3 du code du travail Notamment Cet adverbe a failli disparaitre avec la loi du 17 janvier 2002, ce qui aurait supprimé la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise en tant que troisième cause de licenciement économique. Mais conseil constitutionnel a censuré cette disposition dans sa décision du 12 janvier 2002 comme inconstitutionnelle Une cause consacrée par la jurisprudence ( CF. deux arrêts du 5 avril 1995 chambre sociale Thomson Tubes, confirmation par la chambre sociale dans son arrêt du 5 octobre 1999 puis ici par l'assemblée plénière. B. Le rappel de la condition de la nécessité à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise 1. [...]
[...] Après un jugement rendu en premier instance, un appel a été interjeté. La cour d'appel de Riom dans son arrêt du 1 er juillet 1997 a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accueilli la demande des salariés. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation selon des moyens qui ne figurent pas dans l'arrêt. La question qui s'est posée à la chambre sociale était de savoir si l'employeur qui projette une réorganisation de l'entreprise et qui a pour se faire une option entre plusieurs possibilité répondant toutes à la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise doit opté pour la solution qui entraîne le moins de licenciements, à défaut de quoi les licenciements qu'ils prononcent sont dénués de cause réelle et sérieuse ? [...]
[...] On a ainsi d'une part la réaffirmation de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de comme cause économique de licenciement et d'autre part la considération de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise comme cause suffisante au licenciement (II). I. La réaffirmation de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de comme cause économique de licenciement A. Le rappel de la réorganisation de l'entreprise comme nouvelle cause économique de licenciement 1. [...]
[...] L'assemblée plénière dans son attendu de principe donne du poids à la jurisprudence antérieure en entérinant la réorganisation de l'entreprise comme motif de licenciement économique à la conditions qu'elle soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, elle estime en outre que ce seul motif suffit à fonder le licenciement. II. La considération de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise comme cause suffisante au licenciement A. Une cause économique appréciée de manière large 1. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture