CE 28 septembre 2005 - C.Cass Soc. 20 Mai 1992 - C.Cass Soc.10 Mai 2006 - modalités de mise en oeuvre de la protection des institutions représentatives du personnel - régime protecteur des représentants du personnel - contrôle
« Le premier travail d'un dirigeant n'est pas d'apporter la motivation mais de supprimer les obstacles ».
Scott Adams
Dans les relations de travail les représentants syndicaux peuvent constituer un obstacle pour les employeurs. En défendant les intérêts professionnels ainsi que les droits et libertés des salariés qu'ils représentent, ces représentants sont amenés à s'opposer au pouvoir de l'employeur, chose qui peut amener ce dernier à vouloir se débarrasser d'eux. Ainsi a été mis en place un ensemble de règles protectrices de ces représentants tant pour assurer leur indépendance que leur capacité à exercer une sorte de contre pouvoir. Ces règles se matérialisent essentiellement dans le cadre des procédures de licenciement, enlevant à l'employeur son pouvoir unilatéral de rompre un contrat de travail.
Il existe diverses sources quant à la protection de ce statut. En effet ce dernier a été mis en place au niveau interne par les lois de 1945 et 1946, et au niveau international l'Organisation Internationale du Travail a prévu que « les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement ». Enfin au niveau européen, le Conseil de l'Europe exige la mise en place de cette protection par les Etats membres.
Ce statut protecteur amène cependant un nouveau contentieux abondant. Peuvent être pris pour exemples trois arrêts ayant trait à la question du licenciement dans le cadre du statut protecteur. Tout d'abord l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 septembre 2005, plus ancien l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 Mai 1992, arrêt plus axé sur les sanctions quant au non respect de ce statut protecteur, de même que pour l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 Mai 2006.
Ces trois arrêts ont amenés les juges à se questionner sur différents points qu'il est possible de regrouper en un seul, ces derniers ont en effet dû se demander quelles sont les modalités de mise en oeuvre de la protection des institutions représentatives du personnel ?
Si les juges ont abordés la question du contrôle du respect du régime de protection des représentants du personnel (I), cela leur a alors permis d'envisager les sanctions corrélatives au non respect de ce régime (II).
[...] L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mai 2006 reprend ce principe et énonce que « le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection ». Il faut ajouter que l'indemnisation est possible à condition que la réintégration ne soit pas demandée ou qu'elle ait été refusée. En effet, dans l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mai 1992 la réintégration étant énoncée comme possible par la Cour de cassation, l'indemnité ne sera pas accordée. [...]
[...] II/ Les sanctions corrélatives au non respect du régime de protection S'il est vrai qu'il existe trois sanctions corrélatives au non respect du régime de protection des représentants du personnel, seulement deux sont énoncées dans les exemples donnés. En effet l'infraction d'entrave, passible de sanction pénale, ne sera pas abordée. Reste alors les sanctions civiles. Si le droit a réintégration est peu utilisé le droit à indemnisation est lui plus fréquemment invoqué Un droit à réintégration peu utilisé En principe le licenciement effectué sans autorisation est considéré comme nul. [...]
[...] L'application extensive quant aux bénéficiaires du statut protecteur Les trois arrêts pris en exemple, comme il a été énoncé dans l'introduction, sont chacun d'entre eux un exemple de cette application extensive car chacun concernant un cas différent. L'arrêt du Conseil d'Etat du 28 septembre 2005 ne précise pas la position du bénéficiaire de la protection mais il semble qu'il s'agisse d'un représentant en cours de mandat, tout comme dans l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006. [...]
[...] En défendant les intérêts professionnels ainsi que les droits et libertés des salariés qu'ils représentent, ces représentants sont amenés à s'opposer au pouvoir de l'employeur, chose qui peut amener ce dernier à vouloir se débarrasser d'eux. Ainsi a été mis en place un ensemble de règles protectrices de ces représentants tant pour assurer leur indépendance que leur capacité à exercer une sorte de contre pouvoir. Ces règles se matérialisent essentiellement dans le cadre des procédures de licenciement, enlevant à l'employeur son pouvoir unilatéral de rompre un contrat de travail. Il existe diverses sources quant à la protection de ce statut. [...]
[...] De plus, comme deux ans auparavant, dans l'arrêt de la chambre sociale du 24 janvier 1990, les juges énonçaient que le salarié réintégré a droit au salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été licencié. Il semble donc que la jurisprudence montre donc un grand souci de protéger ces salariés mais en plus de punir durement les employés ne respectant pas les procédures. Toutefois, et pour diverses raisons, dans de nombreux cas le salarié licencié illégalement ne souhaite pas être réintégré. Dans l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006 il n'y a effectivement pas de demande de réintégration, le salarié concerné préférant demander une indemnisation. [...]
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