droit social, pouvoir disciplinaire, travail, contrat de travail, obligation
En l'espèce, Mr X, salarié depuis 1983 au sein de la société « Franfinance » en qualité d'inspecteur contentieux, a été nommé le 1er août 1988 au poste de responsable de l'unité de contentieux régional de Marseille. Une nouvelle mutation est alors imposée par l'employeur, mais le salarié le refus et son licenciement est conséquemment prononcé le 25 mai 1994. Un recours est alors formé devant les Conseil des prud'hommes, suivi d'un appel.
[...] si porte sur la qualification de travail, sur la rémunération, sur la durée du travail ou sur le lieu de travail. En l'occurrence, on est face à une mobilité professionnelle, l'application de la clause porte donc sur un déplacement, concerne le lieu de travail donc peut être l'objet d'une modification. 2°/ La liberté de choix du salarié Refus du salarié est possible en vertu de l'article 1134 du Code civil. Pourra s'opposer à une modification unilatérale de l'employeur. Arrêt de 1987 = « l'employeur ne peut sans l'accord du salarié modifier substantiellement le contrat de travail. [...]
[...] Il lui incombe soit de maintenir les conditions convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ». L'absence de modification du contrat en cas d'application d'une clause de mobilité 1°/ Une clause consentie par les deux parties excluant une modification Modalités entourant l'application de la clause de mobilité. La clause de mobilité a nécessairement était approuvée par les parties au moment de la signature du contrat de travail, donc logiquement, en cas d'application par l'employeur, cette clause ne pourra pas faire l'objet d'un refus par le salarié. [...]
[...] Donc force obligatoire du contrat ne pourrait faire obstacle au pouvoir disciplinaire de l'employeur. 2°/ La question du détournement de pouvoir Question du détournement de pouvoir si clause de mobilité utilisée pour sanctionner une faute disciplinaire ? Dans arrêt du 11 juillet 2001, Cour de cassation a utilisé double visa de l'article L122-43 du code du travail et de l'article 1134 du code civil pour affirmer que la mise en œuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail. [...]
[...] On peut parler de « contractualisation du pouvoir disciplinaire » = s'effectue à double sens - Faveur du salarié en l'absence de stipulation particulière (absence de clauses de mobilités) = salarié pourra refuser la modification de son contrat à titre de sanction disciplinaire. - Contre le salarié en présence d'une clause de mobilité = il n'y aura pas de modification du contrat de travail car les parties se sont entendues sur le potentiel changement du lieu de travail. Problème car le pouvoir disciplinaire vient toucher ici la force obligatoire du contrat. Il y a ici une opposition entre le pouvoir de l'employeur et le contrat. [...]
[...] Faudra respecter les principes de pertinence et de proportionnalité. Refus d'exécuter le contrat dans les conditions nouvelles n'est plus aujourd'hui considéré comme fautif (Sociale avril 2002) et juge devra vérifier si changement compatible avec les obligations familiales impérieuses (Sociale mai 2001). Question du détournement de pouvoir si clause de mobilité utilisée pour sanctionner une faute disciplinaire ? Dans arrêt du 11 juillet 2001, Cour de cassation a utilisé double visa de l'article L122-43 du code du travail et de l'article 1134 du code civil pour affirmer que la mise en œuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail. [...]
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