Commentaire d'arrêt de rejet, Chambre sociale, Cour de Cassation, 2 février 2011, surveillance des salariés, contrôle des salariés, faute grave, indemnités
Un salarié engagé par une société en qualité de barman a été licencié pour faute grave pour avoir omis d'encaisser des consommations. Or la preuve a été obtenue au moyen de caméra-vidéo de surveillance dont l'objet originel était de répondre à un besoin impératif de sécurité des biens et personnes fréquentant l'établissement.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale dans le but d'assigner la société en rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et demander le versement des indemnités afférentes.
Les conseillers prud'homaux ayant débouté le demandeur de ses demandes ; celui-ci interjette appel. Or la Cour par un arrêt confirmatif le déboute de nouveau.
Le salarié se pourvoit alors en cassation et pose à la Cour la question de savoir si la rupture d'un contrat peut être fondée sur un moyen de surveillance dont le but n'est ni de surveiller ni de contrôler la prestation de travail des salariés.
En rejetant le pourvoi et déclarant le moyen non-fondé, la Cour de Cassation confirme la décision d'appel au motif que l' « ensemble du personnel […] avait été avisé de la présence de caméra de vidéosurveillance fonctionnant en permanence conformément aux prescriptions réglementaires en la matière ». Puis elle ajoute que « l'enregistrement de l'activité de la caisse ne portait pas atteinte à la vie privée du barman ».
[...] En rejetant le pourvoi et déclarant le moyen non-fondé, la Cour de Cassation confirme la décision d'appel au motif que l' « ensemble du personnel [ ] avait été avisé de la présence de caméra de vidéosurveillance fonctionnant en permanence conformément aux prescriptions réglementaires en la matière ». Puis elle ajoute que « l'enregistrement de l'activité de la caisse ne [portait] pas atteinte à la vie privée du barman ». Il ressort de l'arrêt qu'en matière de surveillance et de contrôle de la prestation de travail de ses salariés, l'employeur dispose de prérogatives exclusives Toutefois, on ne manque pas de constater que dans sa solution la Cour de Cassation, en plus de rappeler l'exclusivité de la matière au profit de l'employeur, étend son champ d'action (II). [...]
[...] Une extension du pouvoir de surveillance et de contrôle de l'employeur se heurtant au principe du respect de la vie privée Le principe du respect de la vie privée est un principe fondamental. Il a été énoncé et rappelé a de nombreuses dans toute série de texte à échelle de normes différentes. On le retrouve énoncé dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et des Citoyens et à l'article 8 de la CEDH. D'un point de vue national, les articles 9 du Code civil et du Code de procédure civile reprennent et consacrent ce principe. [...]
[...] Guinchard) Dans un arrêt de rejet rendu le 2 février 2011, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a eu à répondre d'un contentieux relatif à la valeur de preuves obtenues en matière de surveillance et de contrôle des salariés par un l'employeur. Un salarié engagé par une société en qualité de barman a été licencié pour faute grave pour avoir omis d'encaisser des consommations. Or la preuve a été obtenue au moyen de caméra-vidéo de surveillance dont l'objet originel était de répondre à un besoin impératif de sécurité des biens et personnes fréquentant l'établissement. [...]
[...] C'est pourquoi on constate que dans l'arrêt du 2 février 2011, le salarié, ayant commis une faute lourde pour l'employeur, s'est vu opposer comme sanction disciplinaire un licenciement. Pour pouvoir légitiment prononcer une sanction disciplinaire, l'employeur doit nécessairement rapporter la preuve d'une faute. Seulement toutes les preuves ne sont pas recevables. Le principe qui prime étant celui de la loyauté de la preuve. Un attribut du pouvoir disciplinaire soumis au principe de loyauté de la preuve Le pouvoir de contrôle et de surveillance dont l'employeur dispose sur ses salariés est le préalable indispensable à son pouvoir de sanction. [...]
[...] En effet, dans un arrêt Alaimo rendu le 31 janvier 2001, la Cour avait retenu le licenciement pour faute grave fondé sur une preuve obtenue à partir d'un système de vidéosurveillance dont le salarié n'avait pas connaissance. Elle s'est basée sur le principe qu'en l'espèce dans les entrepôts et locaux de stockage, il n'y avait pas d'exercice d'activité des salariés, et donc que l'installation d'un système de vidéosurveillance n'entrainait pas une obligation pour l'employeur d'en informer les salariés. On constate que cette solution a été étendue au toit des bâtiments de l'entreprise par la même Chambre, le 10 janvier 2010. [...]
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