Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 16 février 2005, contrat de travail, période d'essai, code du travail, rupture du contrat de travail
Tout contrat de travail commence par une période d'essai. En principe, celle-ci peut être interrompue de façon discrétionnaire, tant par l'employeur que par l'employé, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de justifier sa volonté d'y mettre un terme. Cependant, on peut voir que l'employeur, s'il veut mettre fin à la période d'essai de son employé, ne jouit pas d'une totale liberté la concernant.
En l'espèce, Mr X a été engagé par contrat à durée indéterminée à effet du 15 mars 1999 prévoyant une période d'essai de trois mois, par la société CS Système d'information. Le 27 mai 1999, Mr X se trouve en arrêt maladie. Le 19 août 1999, il reçoit un courrier l'informant qu'à sa reprise du travail, la période d'essai suspendue pendant son congé maladie reprendra son cours pendant vingt jours. Ayant repris le travail le 13 septembre 1999, Mr X reçoit cinq jours plus tard une lettre par laquelle la société lui notifie qu'elle a décidé de mettre fin à la période d'essai et qu'il est dispensé d'effectuer le préavis de deux semaines dont la fin aurait été le 1er octobre 1999.
[...] Cela a notamment été affirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1993 disposant dans l'un de ses attendus que “( . ) la période d'essai, si elle n'est expirée avant la suspension du contrat de travail par suite de l'accident du travail, se prolonge, après cette suspension, du temps de l'essai restant à courir”. L'employeur est libre de mettre fin à la période d'essai et ce, sans donner de motif à son employé. Cependant, cette liberté n'est pas absolue puisque la période d'essai ne doit être rompue qu'en raison des compétences de l'employeur, alors jugées insuffisantes pour ce dernier. [...]
[...] La rupture du contrat de travail revêtant un caractère discriminatoire du fait du peu de temps écoulé entre la reprise du travail et le licenciement: Nous verrons ici que la Cour de cassation se sert de la période entre la reprise du travail et la rupture du contrat de travail afin de statuer sur l'affaire. Puis, nous verrons que le juge suprême opère ici dans le but de donner au salarié en essai une protection plus favorable. A. La courte reprise du travail précédant la rupture du contrat de travail comme indice montrant la volonté de l'employeur de licencier son employé du fait de ses problèmes de santé: On peut constater l'étonnement de la Cour d'appel de Paris qui fait part de la “brièveté de la reprise” précédant la rupture de la période d'essai. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation considère le contraire puisqu'elle affirme, d'un ton qui se veut lapidaire, que l'article 1132-1 est applicable à la période d'essai. Ainsi, un employeur qui romprait le contrat de travail qui le lie à son salarié pour un motif discriminatoire pourrait voir sa responsabilité engagée sur L1132-1. L'interdiction de toute forme de discrimination au sein d'un emploi a déjà été affirmée dans le passé, notamment par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 14 octobre 1986 affirme que “C'est sans erreur de droit que les juges ont estimé que les dispositions de l'article 416-3° du Code pénal en application ( . [...]
[...] L3-Droit 1er semestre TD droit social, séance 2 Commentaire d'arrêt Cour de cassation février 2005 Tout contrat de travail commence par une période d'essai. En principe, celle-ci peut être interrompue de façon discrétionnaire, tant par l'employeur que par l'employé, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de justifier sa volonté d'y mettre un terme. Cependant, on peut voir que l'employeur, s'il veut mettre fin à la période d'essai de son employé, ne jouit pas d'une totale liberté la concernant. En l'espèce, Mr X a été engagé par contrat à durée indéterminée à effet du 15 mars 1999 prévoyant une période d'essai de trois mois, par la société CS Système d'information. [...]
[...] Or, il n'est pas vraiment possible pour un employeur d'examiner les compétences de son salarié en si peu de temps, surtout lorsque celui-ci sort tout juste d'un arrêt maladie. L'employeur avait donc sans aucun doute prévu de se séparer de son salarié avant même qu'il reprenne le travail, comme l'a notée la Cour de cassation en disposant que “l'employeur avait manifestement souhaité écarter un salarié en raison de ses récents problèmes de santé”. On peut noter la volonté pour la Cour de cassation de protéger son salarié en période d'essai et de restreindre les droits des employeurs envers ceux-ci. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture