Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 29 juin 2011, application des conventions de forfaits en jours
L'arrêt du 29 juin 2011 s'intéresse à la question de l'application des conventions de forfaits en jours et son interprétation au vu des différentes normes supra nationales.
En l'espèce monsieur X est engagé en qualité de cadre autonome par la société Y sur la base d'une convention de forfait jours telle que prévu par l'accord de branche métallurgie du 28 juillet 1998. De plus, le salarié dispose d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable liée à la réalisation d'objectifs. Il démissionne le 30 janvier 2006 se prévalant de manquement de son employeur quant au contrôle des jours travaillés et du suivi de son organisation et répartition de son temps de travail.
[...] Cette même Cour opère en partie à un revirement de jurisprudence par l'arrêt du 29 juin 2011 en disposant que désormais le non respect ou les défaillances des obligations de l'employeur prive ainsi d'effet la convention de forfait conclue avec le salarié. Ce dernier ne relevant plus du régime de la convention de forfait jours peut donc légitimement prétendre au calcul de ses heures dans un cadre hebdomadaire et ainsi sous réserve d'en apporter la preuve réclamer des sommes aux titres de heures supplémentaires accomplit ainsi que des repos compensateurs non pris. [...]
[...] Ainsi la haute Cour casse et annule le jugement rendu par la Cour d'appel de Caen en date du 18 septembre 2009. Les premières stipulations législatives concernant les conventions de forfaits on était introduites par la loi du 19 janvier 2000. Relançant ainsi le débat sur les situations de cadres en matière de temps de travail préoccupations directs de ces derniers mais aussi des organisation syndicales et patronales. Cette loi avait alors introduit dans le code du travail certaines conditions de validités de telles clauses et en réglait les effets. [...]
[...] L'introduction et les conséquences d'un principe de règle de validités des conventions de forfaits s'inscrit dans cette logique. La Cour de cassation décide de poser un arrêt de principe mais rappelle également que la modification unilatérale du contrat de travail reste interdite Introduction et conséquence d'un principe de règle de validité des conventions en forfait jours La haute cour rappelle que le droit à la sécurité est à la sante est une exigence constitutionnelle, que les dérogations aux directives de l'Union européenne sont conditionnées aux principes de santé et sécurité des travailleurs. [...]
[...] Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 juin 2011 L'arrêt du 29 juin 2011 s'intéresse à la question de l'application des conventions de forfaits en jours et son interprétation au vu des différentes normes supra nationales. En l'espèce monsieur X est engagé en qualité de cadre autonome par la société Y sur la base d'une convention de forfait jours telle que prévu par l'accord de branche métallurgie du 28 juillet 1998. De plus, le salarié dispose d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable liée à la réalisation d'objectifs. [...]
[...] En effet la modification de la rémunération du salarié relève bien de la modification du contrat de travail et suppose donc obligatoirement l'accord du salarié à l'inverse des simples changements de conditions de travail comme peuvent l'être le temps de travail du salarié qui ne nécessite pas son accord. [...]
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