Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 28 avril 2011, qualification du contrat de travail
L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 28 avril 2011 en audience publique rappelle le principe, posé par l'arrêt Labanne du 12 décembre 2000, selon lequel la qualification du contrat de travail n'est pas à la disposition des parties, mais, en fonction des faits dans lesquels est exercée l'activité du travailleur. Il s'inscrit ainsi une continuité de la jurisprudence.
En l'espèce, l'intéressé avait conclu une convention avec un club de rugby prévoyant sa participation en tant que joueur aux entraînements et aux rencontres sportives, ainsi que le versement d'un défraiement annuel, d'une participation aux frais de logement et des primes de matches. Le joueur saisit le Tribunal des Prud'Hommes afin d'accéder à la qualification d'un contrat de travail.
Toutefois, la Cour d'appel rejette l'appel au motif que M. Y ne peut être sous contrat de travail avec le club sportif puisque celui exerce déjà une autre activité professionnelle à temps plein. M. Y forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Point de vue de la Cour de cassation : selon la Cour de cassation, la Cour d'appel se focalise sur l'exercice d'une activité professionnelle parallèle à temps complet pour éloigner la qualification du contrat de travail envers le requérant. A contrario, la Cour de cassation, elle, se contente simplement de la réunion des trois conditions pour qualifier le contrat de travail, donc, nécessairement, sur l'existence ou non d'un lien de subordination juridique entre l'intéressé et le club. Illustration du principe par la jurisprudence Labanne en date du 12 décembre 2000 : la qualification du contrat de travail n'est pas à la disposition des parties mais, en fonction, de la réalité des faits. [...]
[...] Y citée ci-dessus constitue un indice déterminant de l'absence de contrat de travail le liant avec le club Marseille Vitrolles Rugby. Point de vue de la Cour d'appel : grâce à la méthode du faisceau d'indices, la Cour d'appel établit son motif de refus de qualification de la convention de défraiement en contrat de travail. En effet, l'élément d'« activité de chauffeur livreur exercée en parallèle du rugby, annihile toute possibilité pour M. Y d'obtenir son contrat de travail avec le club sportif. [...]
[...] La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la qualification du contrat de travail ne résulte pas de la volonté des parties. En conséquence, elle s'intéresse uniquement à la réalité des faits. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel pour motifs inopérants et requalifie la convention de défraiement en contrat de travail au bénéfice du sportif amateur. La doctrine considère que le contrat de travail se caractérise par la réunion de trois éléments : l'exigence d'une prestation de travail et d'une rémunération du prestataire en contrepartie ainsi qu'un lien de subordination du salarié vis-à-vis de l'employeur (II). [...]
[...] Une prestation de travail fournie contre rémunération Chapeau 1 : Pour retenir la qualification de contrat de travail, il faut qu'il y ait une prestation de travail effective et une rémunération du salarié qui en découle A. Une prestation de travail effective Définition de la prestation de travail : une activité manuelle, intellectuelle ou encore sportive exercée par un travailleur. Sa force de travail est mise à disposition pour réaliser cette dernière mais il n'est pas tenu d'obtenir un résultat (ce qui constitue une relative sécurité pour lui : il n'est en effet pas exposé aux risques auxquels l'employeur devra éventuellement faire face). [...]
[...] Y est tenu sous peine de sanction de respecter une certaine hygiène de vie, de s'entraîner conformément aux directives données par l'encadrement, de participer aux rencontres sportives et de respecter les réglements internes du club Conséquence : l'intéressé est donc bien assujetti par un certain nombre d'obligations à respecter envers son employeur (ici, le club en l'occurence). Le lien de subordination juridique est, dès lors, caractérisé. Conclusion : Les trois critères de qualification du contrat de travail étant réunis, la Cour de cassation (qui se basent uniquement sur eux pour établir son jugement) déclare que M. Y peut tout à fait en bénéficier. B. Une jurisprudence constante Illustration par l'arrêt Société générale de 1996 : la subordination juridique est retenue au détriment de la dépendance économique. [...]
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