Commentaire d'arrêt, chambre sociale, Cour de cassation, 27 mai 1997, organisations syndicale représentative, délégué syndical, représentativité
Depuis très longtemps, le droit social dans notre pays a été marqué par une certaine inégalité. Par une loi du 20 août 2008, le législateur a souhaité rétablir l'équilibre dans cette branche du droit, notamment entre les organisations syndicales représentatives et les syndicats « seulement » légalement constitués.
Cette inégalité était, notamment, consacrée par la jurisprudence, dans des arrêts tels que l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mai 1997 dont le commentaire nous est ici proposé.
[...] Ce sont bien les syndicats représentatifs qui sont visés ici et que la cour autorise à faire présumer l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise. La présence de l'adjectif représentatif opère bien une sélection excluant automatiquement les syndicats légalement constitué qui ne sont, par définition, pas représentatifs. Si la Cour de cassation avait eu pour but d'accorder cette possibilité de faire présumer l'existence d'une section syndicale à toute organisation syndicale, elle se serait très certainement bornée à parler des syndicats, sans plus de précisions. [...]
[...] L'organisation syndicale disposait enfin de courriers de la CFDT adressés à la commission sociale pour une demande de réunion de la commission paritaire de conciliation. Le tribunal de grande instance de Poissy avait alors considéré que toutes ces pièces n'étaient pas de nature à démontrer un quelconque risque de représailles. La question qui se posait à la Cour de cassation était alors de savoir si l'organisation syndicale avait l'obligation de communiquer la liste des personnes membres de la section syndicale pour en démontrer l'existence effective afin de valider la désignation d'un délégué syndical. [...]
[...] La preuve de cette existence n'étant plus à apporter, quelle serait l'utilité de communiquer la liste des noms ? Cette absence de communication des noms n'apporte donc pas la preuve qu'il n'y a pas de section syndicale dans l'entreprise, d'autant que, comme le dit Cour de cassation, la section syndicale existe du simple fait qu'une organisation syndicale représentative a désigné un délégué syndical. Afin de mettre fin à ces inégalités, le législateur, le 20 août 2008 a adopté une loi de modernisation des relations sociales. [...]
[...] 2131-1 Un arrêt comme celui-ci ne pourrait pas être rendu aujourd'hui car il n'y a plus de présomption d'existence d'une section syndicale de par la seule désignation d'un délégué syndical par une organisation représentative. Aujourd'hui, l'article L.2142-1 du code du travail précité exige la preuve de l'existence effective et préalable d'une section syndicale, d'avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise. La solution de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mai 1997 est donc vouée à disparaitre à l'avenir, la loi du 20 août 2008 ayant ouvert des perspectives pour les organisations syndicales légalement constitué, notamment la possibilité de désigner un représentant de section syndicale, de devenir représentatif par le jeu des élections. [...]
[...] B)La présomption d'existence d'une section syndicale née de la désignation d'un délégué syndical par une organisation syndicale représentative. C'est ici très précisément ce que dit la Cour de cassation dans son attendu de principe : Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation Par la consécration de cette solution, de cette création fictive d'une section syndicale par la simple désignation, dans l'entreprise, d'un délégué syndical, la Cour de cassation rend totalement superflu et inutile une preuve quelconque d'existence effective d'une section syndicale. [...]
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