Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 26 septembre 2002, convention collective, établissement distinct
Si la convention collective « a le corps d'un contrat, mais l'âme d'une loi » comme l'a énoncé le juriste italien Carnelutti (1879-1965), celle-ci peut différer au sein même d'une entreprise en fonction de l'activité professionnelle et du lieu où elle doit s'appliquer.
En l'espèce, un employé d'une succursale d'un constructeur automobile qui fut ensuite reprise par une autre société sur le fondement de l'article L.122-12 (devenu L.1224-1).
L'employé a saisi les prud'hommes aux fins de paiement du capital de fin de carrière prévue par une convention collective.
La Cour d'appel a fait droit à sa demande et applique une convention collective différenciée de celle du constructeur automobile pour la succursale.
S'estimant léser, la société décide de se pourvoir en cassation.
[...] L'employé a saisi les prud'hommes aux fins de paiement du capital de fin de carrière prévue par une convention collective. La Cour d'appel a fait droit à sa demande et applique une convention collective différenciée de celle du constructeur automobile pour la succursale. S'estimant léser, la société décide de se pourvoir en cassation. La question de droit soumise devant la Cour de cassation était la suivante : La convention collective d'un établissement distinct peut-elle être différente de l'entreprise dont relève l'activité principale ? [...]
[...] II) Une dérogation à l'unicité d'application de la convention collective en fonction de l'activité et de la structure sociétale. Une exception seulement pour les activités nettement différenciées Activité distincte ne constituant pas une activité accessoire à l'activité principale, même si elle peut entretenir certains liens avec celle-ci. Nous pouvons retenir comme critère ; la nature même de l'activité, ses modalités d'exercice Cette différence d'application est motivée par l'ampleur de l'extériorisation de l'emploi souvent au détriment du cœur de métier. Par exemple, les employés d'un grand groupe pharmaceutique bénéficieront de la convention collective de chimie alors que les employés chargés de leurs transports seront soumis quant à eux à la convention collective de transports routiers. [...]
[...] Un principe d'unicité de l'application de la convention collective selon l'activité principale Une présomption de détermination de la notion d'activité principale Toute entreprise et chacun de ses établissements se voient attribuer par l'Insee, un code caractérisant son activité principale. Présomption code APE (Activité principale exercée) devenu code NAF (nomenclatures d'activités françaises) depuis 2008. Ce dernier n'a qu'une valeur indicative selon l'arrêt Soc juillet 2000 (doc puisqu'il ne constitue pas une preuve catégorique de l'appartenance de l'entreprise à une activité professionnelle ; tout comme les mentions contenues dans les statuts de l'entreprise (Soc nov 1993). [...]
[...] Cette règle fut ensuite consacrée par le législateur à l'Art. L 2261-2 du Code du travail (ancien art L.132-5-1), née de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004. L'exercice d'activités multiples dans une entreprise peut permettre une application de plusieurs conventions collectives et rendre ainsi difficile l'identification d'un secteur d'activité principal. Par conséquent, chaque catégorie de salariés peut bénéficier de la convention qui lui est propre. L'activité professionnelle du salarié est indifférente, seule l'activité de l'entreprise étant prise en compte. [...]
[...] Les salariés attachés aux activités accessoires seront donc également soumis à cette convention collective La jurisprudence exige pour l'application d'une convention collective distincte un critère complémentaire selon l'autonomie juridique du centre L'exigence d'un centre d'activité autonome : l'exclusion d'une succursale Les juges du fond utilisant des faisceaux d'indices comme les locaux ou encore personnels propres, rattachement au siège social tel que dans l'arrêt Soc avril 2003. L'autonomie du centre d'activité se caractérise par les conditions matérielles d'exercice de l'activité en cause et non plus par la seule existence d'un établissement distinct. Succursale : établissement commercial craie par une entreprise ou une société qui jouit d'une certaine autonomie par rapport à l'entreprise ou la société créatrice, sans en être juridiquement distinct. Cette double exigence avait déjà été prévue par l'arrêt Soc octobre 1999 fut ensuite repris par un arrêt du 24 mai 2004. [...]
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