Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 20 février 2013, clause de mobilité
- indétermination de la clause : le juge utilise le droit commun des contrats, mais chose inhabituelle il utilise l'article 1129 pour contrôler l'objet de la clause. L'article prévoit que l'objet est déterminé ou déterminable. Or en l'espèce, la Cour de cassation estime qu'il n'est pas déterminé.
- Pourquoi ? Parce que la clause peut être étendue par l'employeur ou plus généralement par le groupe. La clause précisant que la salarié peut être muté « en tout lieu où le groupe est implanté » laisse planer un doute sur l'état dans lequel sera le groupe au moment où la clause sera mise en œuvre par l'employeur. Il pourrait y avoir des établissements ou des sociétés supplémentaires ce qui rend la clause indéterminée.
[...] Il pourrait y avoir des établissements ou des sociétés supplémentaires ce qui rend la clause indéterminée. A l'inverse, une clause qui prévoirait que la salariée peut être mutée partout en France et DOM / TOM (faut-il encore que l'employeur puisse justifier une telle zone géographique par l'intérêt de l'entreprise) ne serait pas indéterminée puisque la zone géographique n'a pas vocation à bouger. L'existence d'une modification du contrat de travail en suspend - Mais la Cour de cassation vise également l'article 1174 du code civil sur les clauses potestatives. [...]
[...] Td 5 : La modification du contrat de travail Commentaire : cour de cassation, chambre sociale Soc févr 27.612 (inédit) Problématique : Comment le juge contrôle-t-il la clause de mobilité ? Le contrôle de la rédaction de la clause de mobilité L'indétermination de la cause - indétermination de la clause : le juge utilise le droit commun des contrats, mais chose inhabituelle il utilise l'article 1129 pour contrôler l'objet de la clause. L'article prévoit que l'objet est déterminé ou déterminable. [...]
[...] Le juge a donc eu la volonté de centrer sa motivation sur les conditions de validité de la clause de mobilité et non sur les conséquences illicites qui en découleraient. - Qu'importe donc que la clause soit appliquée correctement (en l'espèce l'employeur n'était pas modifié, rien n'indique non plus que l'établissement de Dunkerque était un nouvel établissement) si dans sa rédaction elle était imprécise. L'application du régime de la modification du contrat de travail - Conséquence de la clause nulle = la proposition de mobilité est soumise au régime de la modification du contrat de travail - Conséquence vis-à-vis du licenciement prononcé : LSCRS Rappel sur les conséquences possibles d'une modification du contrat de travail : Si le salarié accepte la modification de son contrat de travail : le contrat est modifié. [...]
[...] Une modification du contrat ne saurait dépendre de la seule activation ou non de la clause de mobilité par l'employeur, la clause est donc par principe nulle. Elle l'est d'autant plus qu'elle affecte les parties au contrat et la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de rappeler que le salarié ne peut se soumettre à une clause prévoyant à l'avance un changement d'employeur : Soc sept 2009 sur les clauses de mobilité intragroupe. - Le changement d'employeur est en règle générale très restreint : o Sauf hypothèse de mise à disposition temporaire, mais dans ce cas : pas de clause, juste exercice du pouvoir de direction de l'employeur o Sauf transfert du contrat de travail prévu à l'article L. [...]
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