Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 11 juin 1997, juxtaposition des statuts
Dans toutes les sociétés, voire même les sociétés anonymes, il est perçu assez fréquemment le souhait des dirigeants sociaux de cumuler leur mandat avec un contrat de travail. En effet, en cumulant ses deux qualités, l'on obtenait le statut de dirigeant salarié, constituant « une curiosité juridique » puisqu'il est réuni sur une même personne, deux qualités, à première vue incompatibles : « la qualité de subordonné et celle de subordonnant ». Sur ces propos, la Cour de cassation réunie en sa formation sociale le 11 juin 1997 se prononce encore une fois sur la question du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail.
En l'espèce, M.X salarié d'une société anonyme (Siale) en qualité de directeur a été nommé directeur général, par délibération du conseil d'administration de cette société. Révoqué neuf ans plus tard, de ses fonctions de directeur, il se prévalut à l'encontre de celle-ci du contrat de travail antérieur à sa nomination. Il intenta alors une action en justice devant le conseil des prud'hommes aux fins de percevoir, par l'invocation de l'existence du contrat de travail qu'il avait conclu en tant que salarié, des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
[...] Puis vint le mouvement, de l'arrêt Salomonovicth rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 4 juin 1993. Au travers de cet arrêt, la cour affirma que la sanction du cumul interdit résidait non pas dans la suspension du contrat de travail mais dans la nullité de a nomination du conseil. Révélant, donc des hésitations jurisprudentielles antérieures sur l'automaticité ou non de la suspension du contrat de travail. Enfin, on constate un maintient de la jurisprudence, basé l'arrêt du 21 juin 1994 et 26 avril 2000sur l'idée qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire. [...]
[...] En d'autre terme, une renonciation tirée de la volonté déduite du comportement des parties. Par conséquent, en l'espèce, ce n'est pas parce que M.X salarié a été promu directeur général qu'il a renoncé En conclusion, la suspension en droit commun des contrats équivaut l'impossibilité temporaire affectant l'exécution d'une obligation entraîne la suspension de celle-ci. L'exécution de l'obligation du salarié-dirigeant est rendue impossible jusqu'à l'expiration des fonctions sociales par le fait que l'exercice de celles-ci a fait momentanément disparaître soit l'objet du contrat de travail soit la subordination qui en est la condition nécessaire. [...]
[...] Donc aux termes de l'ancien article 93 de la loi du 24 juillet 1966, c'est conditions étaient au nombre de trois. Il fallait tout d'abord mettre en avant que le contrat devra être antérieur à l'accès aux fonctions sociales, car à l'évidence, on ne peut suspendre qu'un contrat existant. Ce qui laisse paraitre que les 2 ans d'ancienneté posé antérieurement, n'a pu d'actualité depuis la loi 94-126 du 11 février 1994 qui l'a supprimé. N'est désormais exigée qu'une antériorité du contrat de travail sur le mandat social. [...]
[...] On peut donc en déduire que la cour de cassation fait preuve d'une extrême souplesse car maintenant il existe des alternatives pour le directeur général. Ces alternatives, convergent vers la perception d'avantages sociaux tels que les indemnités chômages. De plus, sachant que le contrat de travail est un contrat s'avérant être régit par des lois et règlementations qui lui sont propre, il est normal qu'il ne lui pas porté atteinte. D'où l'idée que la cour de cassation joue le rôle d'une gardienne des intérêts des salariées. [...]
[...] La cour d'appel, soutenu par la cour de cassation ont rejettes les prétentions soutenu par la société sur le fait qu' 'il y avait violation du principe d'ordre public de la révocation ad nutum. En effet, dans le cas d'espèce, il ne convenait pas de parler d'atteinte au principe de la révocation ad nutum puisque cette révocation s'applique seulement au mandat social. Etant donné que le mandat social est substantiellement indépendant du contrat de travail, qui lui se retrouve régi par des règles qui lui sont propres. En d'autre terme ce principe de révocabilité en l'espèce se trouvait être sans effet sur le contrat de travail antérieurement conclu. [...]
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