Commentaire, arrêt, chambre, sociale, 5 Mai 1998
Selon L'article L.2323-2 du code du travail : Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-25, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition. La question qui a été posé dans l'arrêt du 5 Mai 1998 à la Cour de cassation était de savoir si « les décisions » de cet article ne concernaient que les décisions unilatérales ou s'entendaient aussi aux accords collectifs.
En l'espèce, un accord « pour le développement de l'emploi et une nouvelle dynamique sociale » avait été conclu le 19 Novembre 1993 entre la direction EDF-GDF, d'une part et plusieurs organisations syndicales de salariés, d'autre part. Cet accord avait été signé sans que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production, faisant office de comité d'entreprise, ait été consulté. Estimant que la négociation avait été conduite en violation de ses droits puisqu'elle portait sur un domaine soumis à consultation obligatoire du comité d'entreprise, celui-ci avait alors saisi le tribunal de grande instance afin que soit constatée la nullité de l'accord.
Débouté par le tribunal de grande instance et par la cour d'appel, les requérants ont formé un pourvoi en cassation.
[...] Ainsi, lorsque la négociation aborde un nouvel objet qui relève de la compétence du comité d'entreprise, celui-ci doit être à nouveau consulté. Au delà de l'affirmation de l'existence d'un cumul des procédures de consultation et de négociation, la Cour de cassation vient tous de même tempérer cette obligation au travers de la sanction encourue en cas de non respect de ladite procédure. En effet l'arrêt du 5 Mai 1998 rejette la demande de nullité de l'accord collectif ne répondant pas aux exigences de la consultation a priori de sa signature. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre sociale du 5 Mai 1998 Selon L'article L.2323-2 du code du travail : Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-25, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition. La question qui a été posé dans l'arrêt du 5 Mai 1998 à la Cour de cassation était de savoir si les décisions de cet article ne concernaient que les décisions unilatérales ou s'entendaient aussi aux accords collectifs. [...]
[...] Seul un défaut de consultation permettrait d'obtenir une telle nullité. Le cumul des procédures de consultation et de négociation Dans cet arrêt la Cour de cassation procède à ce que l'on pourrait appeler une explication de texte, elle vient en effet préciser l'étendue des attributions consultatives du comité d'entreprise tout en précisant également les modalités de cette consultation. Les attributions consultatives du comité d'entreprise Les articles L.2323-2 et L.2323-6 anciennement L.431-5 et L.432-1, déterminent les attributions consultatives du comité d'entreprise. [...]
[...] Cependant, une telle position ne saurait être envisageable. Le plan social serait alors attaquable en nullité pour non respect de la procédure de licenciement comme le pose l'article L1233-1 du code du travail. Les conséquences d'une telle décision posent questions puisque cette solution aboutirait à un résultat illogique. En effet l'accord collectif, en application de la jurisprudence précédemment cité, subsisterait tout en ne produisant aucuns effets. Ainsi la question pour ce cas figure bien particulier reste ouverte, le mieux serait encore de considérer que dans le cas particulier des plans sociaux négociés la consultation du comité d'entreprise est une condition substantielle de la validité de l'accord et que celui ci devrait donc être déclaré nul en cas de non respect de cette condition. [...]
[...] L'adaptation d'une telle décision pose question en particulier pour les plans sociaux négociés. En effet ce dernier doit être soumis à l'information et à la consultation du comité d'entreprise au cours de deux réunions successives. Ainsi nous pouvons nous demander si une telle consultation n'est pas une condition substantielle de validité de l'accord et donc si à ce titre une nullité ne pourrait pas être prononcé en cas de non respect de la dite procédure. En cas de réponse négative, la solution de la Cour de cassation serait maintenue pour cette hypothèse. [...]
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