Commentaire, d'arrêt, 8, juillet, 1992, ADMR, chambre, sociale
Il est parfois difficile de distinguer la société des autres groupements de droit privé. Dans cet arrêt en date du 8 juillet 1992, la chambre sociale de la Cour de cassation se propose de rapprocher d'une certaine manière la forme associative de la forme sociétaire en reconnaissant la validité d'une clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail liant une association et ses salariées.
[...] De plus, autre différence avec la société, les membres travaillant à titre libéral pour l'association ne sont pas des associés. Ils ne peuvent se constituer une clientèle personnelle. Le ou les gérants de l'association reste maître des décisions à prendre dans sa gestion. Aujourd'hui, l'exercice d'une activité économique sous la forme associative présente de nombreux avantages par rapport à la forme sociétaire. L'association peut avoir accès aux exigences comptables des sociétés commerciales. Ces avantages font même d'ailleurs parfois apparaitre les associations ayant une activité économique comme des concurrents déloyaux des sociétés commerciales. [...]
[...] Ici, la Chambre sociale tend à nuancer ce principe, à l'assouplir. Les lacunes législatives ont permis la prise en compte de l'activité économique de l'association et de la soumission de cette dernière aux règles du droit de la concurrence par la Chambre sociale. Aujourd'hui, il existe un véritable rapprochement entre la forme associative et sociétaire. En effet, les associations ayant une activité économique sont soumises aux règles du droit commercial, elles peuvent être assignées en concurrence déloyale par d'autres entreprises, elles peuvent émettre des obligations pour se procurer des ressources financières dans certaines conditions et enfin, elles peuvent relever des mêmes impôts et taxes applicables aux sociétés. [...]
[...] La troisième condition tenant à l'objet de la clause peut être ici discutée. La clause doit être limitée quant aux activités qu'elle interdit au salarié d'exercer. L'essentiel est qu'elle laisse au salarié la possibilité de poursuivre son activité professionnelle. La clause litigieuse interdit aux infirmières d'entrer au service d'une société ou d'une association concurrente pendant 5 ans. La clause leur fait donc perdre l'expérience professionnelle qu'ellesont acquise depuis plusieurs années et leur interdit dans leur zone géographique l'activité professionnelle qui est la leur. [...]
[...] Elles estiment en effet, d'une part, que la juridiction inférieure en en ne contrôlant pas la validité et la légitimité de ces clauses a violé l'article 6 du Code civil et les articles et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme. D'autre part, elles considèrent qu'une association à vocation caritative dont l'action est entièrement désintéressée ne peut exercer une activité à caractère commercial et que par conséquent, la clause imposée par cette association est contraire à l'esprit même de cette dernière et est nécessairement dépourvue d'objet, portant ainsi atteinte à la liberté de travail. [...]
[...] En effet, conformément à la loi de 1901 et l'article 1832 du Code civil, l'objectif opposé constituait le fondement de la distinction société/association. La loi de 1901 n'a pas conçu l'association pour exercer une activité économique. On oppose d'ailleurs classiquement les associations aux sociétés par le caractèredésintéressé de la première et le caractère lucratif de la seconde. Cette loi ne fait aucune référence au droit des sociétés, cela faisait donc supposer que les règles applicables au droit des sociétés n'étaient pas applicables aux associations. [...]
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