Dénonciation accord collectif comité d'entreprise
Le 5 mars 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la procédure de dénonciation d'un accord collectif.
Il s'agissait en l'espèce, de deux sociétés (formant une unité économique et sociale) qui avaient dénoncé des accords sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, et ce, sans avoir consulté le comité d'entreprise. Elles ont ensuite -et cette fois-ci après consultation du comité d'entreprise- appliqué des dispositions d'une note de service visant à préciser les conditions d'aménagement du temps de travail applicable à leurs salariés, en remplacement des accords précédemment dénoncés. Suite à l'application de cette note de service, deux syndicats ont saisi le juge des référés d'un recours en nullité de celle-ci ainsi que d'une demande de retrait sous astreints.
Le juge répondit favorablement à ces demandes aux motifs que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté avant à la dénonciation de l'accord et donc que celle-ci était sans effet ; en conséquence, la note portant sur l'instauration de nouvelles mesures d'aménagement du temps de travail «constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonné son retrait sous astreintes». Suite à cette décision, les sociétés forment un pourvoi en cassation afin de la contester.
Ainsi,il s'agissait pour les juges de cassation de statuer sur la question suivante: l'employeur doit-il consulter le comité d'entreprise préalablement à toute dénonciation d'un accord collectif ?
[...] La Cour de Cassation répond pas l'affirmative et rejette les demandes du pourvoi considérant - sur fondement des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail - : «que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise» et que dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité». Après avoir posé la règle selon laquelle la consultation obligatoire du comité d'entreprise lors d'une dénonciation d'un accord collectif est obligatoire , les juges indiquent la sanction encourue en cas de défaut de consultation (II). [...]
[...] De plus, l'article L. 432-1 vise "les mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail". En l'espèce, la dénonciation d'un accord de réduction du temps de travail est sans nul doute, de nature à affecter la durée du travail. La règle énoncée par les juges trouve donc à s'appliquer ici. Après avoir posé le principe selon lequel la dénonciation d'un accord doit être préalablement consulté par le comité d'entreprise, la chambre sociale précise la sanction du non respect du principe II)La sanction encourue en cas de défaut de consultation Dans la deuxième partie de l'attendu de principe, les juges indiquent la sanction encourue en cas de défaut de consultation précisant que la dénonciation irrégulière est privée d'effets Cette sanction est ici pour la première fois posée, faisant de cette décision, un décision innovante en matière de sanction(B). [...]
[...] Commentaire arrêt 5 mars 2008 Le 5 mars 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la procédure de dénonciation d'un accord collectif. Il s'agissait en l'espèce, de deux sociétés (formant une unité économique et sociale) qui avaient dénoncé des accords sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, et ce, sans avoir consulté le comité d'entreprise. Elles ont ensuite -et cette fois-ci après consultation du comité d'entreprise- appliqué des dispositions d'une note de service visant à préciser les conditions d'aménagement du temps de travail applicable à leurs salariés, en remplacement des accords précédemment dénoncés. [...]
[...] Cette sanction a donc une portée considérable notamment pour les salariés.Elle peut notamment apparaître comme quelque peu inattendue, notamment au regard de l'arrêt EDF de 1998. B)Une décision innovante en matière de sanction Cet arrêt apparait innovateur en ce qui concerne la sanction du manquement de l'obligation de consultation. En, effet dans l'arrêt EDF du 5 mai 1998 qui imposait au chef d'entreprise la consultation du comité avant la signature d'un accord collectif, les juges n'ont pas annulé l'accord irrégulier ni considéré qu'il était inopposable aux salariés. [...]
[...] Il semble donc justifié que le comité soit consulté lorsque l'employeur envisage de dénoncer un accord collectif relatif au temps de travail des salariés, puisqu'il s'agit bien d'une question intéressant l'organisation et la gestion de l'entreprise». La chambre sociale se fonde également sur l'article L. 431-5 (ancien L. 2323-2) qui dispose que "la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise". Par conséquent, le chef d'entreprise doit consulter le comité d'entreprise avant de prendre une décision ayant pour objet l'une des mesures mentionnées à l'article L. [...]
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