Commentaire d'arrêt, 29 juin 2011, Chambre sociale, Cour de cassation, rémunération conventionnelle, conventions de forfait en jours
Sous les traits de cette citation quelque peu lapidaire ; il n'en demeure pas moins qu'il s'y reflète le thème abordé par l'arrêt en annulation et cassation que la Cour suprême de l'ordre judiciaire français a rendu le 29 juin 2011, par le biais de la Chambre sociale. En effet, celle-ci a dû se prononcer sur la légalité de la rémunération conventionnelle d'un salarié par forfait en jours.
Ce dernier avait été embauché en qualité de cadre autonome comme responsable commercial sur une zone internationale. Sa rémunération s'effectuait selon un forfait en jours tel que prévu par l'accord collectif de la branche. Après avoir démissionné, le salarié a assigné l'employeur en justice au motif que ce dernier, en l'absence d'installation d'un système de surveillance et de suivi de sa prestation de travail, avait omis de lui verser l'entière totalité des sommes auxquelles il aurait pu prétendre au titre de l'exécution de son contrat.
La Cour d'appel a rejeté les demandes du salarié au motif que le contrat de travail fixait la durée de travail, conformément à l'accord collectif applicable à la catégorie dont relevait le salarié.
[...] Toutefois, il incombe à l'employeur de mettre en place des modalités de suivis du temps de travail du salarié en forfait-jours pour que ce dernier ne dépasse pas la durée conventionnelle de travail maximale. Par ailleurs, en visant l'article 3121-23 du Code de travail, la Cour rappelle que de telles conventions ne peuvent être mise en œuvre qu'au profit des (en l'espèce il s'agit d'un salarié cadre) cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. [...]
[...] Par conséquent, le Professeur Baugard aboutit à l'hypothèse dans laquelle les partenaires sociaux peuvent fixer eux-mêmes des durées maximales à condition qu'ils en assurent le respect effectif, et qu'ils soient aptes à montrer que ces durées sont raisonnables vis-à-vis des droits à la protection de la sécurité, de la santé et du repos des salariés. Cependant, une telle position de la Cour de cassation donnerait ainsi « toute sa place aux accords collectifs », selon les termes issus du communiqué de la Cour. Or c'est justement ce qu'avait condamné le Comité Européen des Droits Sociaux en juin 2010. [...]
[...] Par conséquent la Cour de Cassation, comme l'a fait le Droit communautaire, sanctionne le recours à la rémunération conventionnelle par forfait en jours. Toutefois, elle s'empresse d'ajouter que les seules dérogations autorisées sont celles effectuées « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ». Ainsi, dans le cadre du contrôle de conventionalité de la durée de travail, instituée à travers la rémunération par forfait-jours, vis-à-vis de la notion de « durée raisonnable de travail », instituée par la Charte Sociale Européenne ; les juges de cassation engagent la possibilité qu'une telle convention de rémunération puisse être légale. [...]
[...] Aux regards des exigences constitutionnelles résultant de l'alinéa 11 du Préambule de 1946, le Conseil avait justifié sa décision en relevant que le législateur subordonnait la conclusion de ces conventions à un ensemble de conditions. L'intérêt d'une convention de forfait est de pouvoir, par un accord exprès ou tacite, aménager le temps de travail en prévoyant une rémunération globale pour le salarié correspondant à un certain nombre d'heures de travail effectif dans lequel est comprise la majoration des heures supplémentaires (d'après une définition de G. [...]
[...] » (Lajos Kassàk, extrait de La Vie d'un homme) Sous les traits de cette citation quelque peu lapidaire ; il n'en demeure pas moins qu'il s'y reflète le thème abordé par l'arrêt en annulation et cassation que la Cour suprême de l'ordre judiciaire français a rendu le 29 juin 2011, par le biais de la Chambre sociale. En effet, celle-ci a dû se prononcer sur la légalité de la rémunération conventionnelle d'un salarié par forfait en jours. Ce dernier avait été embauché en qualité de cadre autonome comme responsable commercial sur une zone internationale. Sa rémunération s'effectuait selon un forfait en jours tel que prévu par l'accord collectif de la branche. [...]
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