Section syndicale, droit du travail, liberté syndicale, principe de contradiction, représailles
Base fondatrice du droit du travail, car directement lié à la négociation collective, la liberté syndicale est énoncée par tous les textes internationaux (conventions de 1987 et 1998 de l'OIT) ou communautaires. Elle est doublement protégée en droit français : au plan civil, l'article L 1132-1 frappe de nullité de plein droit, toute sanction ou licenciement prononcés en raison des activités syndicales du salarié, le militant est donc protégé. Le simple adhérent l'est également par l'article L 2141-5 qui a crée un délit pénal spécifique de « prise en considération » de l'appartenance à un syndicat en matière d'embauche, de conduite ou de répartition du travail, de formation professionnelle ou d'avancement, de mesures de discipline ou de congédiement.
[...] Désormais, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif (qui répond aux nouvelles conditions de représentativité), chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, et est légalement constituée depuis au moins deux ans, et dont le champ professionnel couvre l'entreprise concernée, peut constituer une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement en cause (nouvel article L 2142-1 du code du travail). Dans un premier temps, la loi de 2008 que tout syndicat, représentatif ou non puisse constituer une section syndicale. [...]
[...] L'employeur conteste ladite désignation par le syndicat, au motif qu'une section syndicale n'était formée. L'employeur saisit alors le tribunal d'instance pour pousser le syndicat à prouver l'existence d'une section syndicale en communiquant le nom de ses adhérents. Cependant, la CFDT refuse de communiquer le nom des adhérents au motif d'un risque de représailles. A la place, elle fournit des documents établissant ce risque de représailles. Les juges estiment que « l'ensemble de ces pièces ne sauraient rapporter la preuve suffisante d'un risque de représailles à l'intérieur de l'établissement en cause ». [...]
[...] De plus, cette exigence de preuve d'existence de la part du syndicat laissait libre cours à certains employeurs qui ont voulu contester l'existence d'une section syndicale et qui semblaient hostiles à la présence syndicale dans leur entreprise pour s'opposer à la désignation de délégués syndicaux et faire tomber la section syndicale. Cette contestation poussait les syndicaux à prouver leur existence et donc à divulguer les noms des adhérents, ou démontrer un risque de représailles. Cependant, dans les deux cas, il y avait un risque pour le syndicat. En effet, en divulguant le nom des adhérents, ceux qui risquaient des représailles, et donc préféraient ne pas militer, ou alors le syndicat pouvait voir sa preuve de risque de représailles insuffisante, ce qui compromettait l'existence de la section syndicale. [...]
[...] Débat qui avait été clos par la chambre sociale du 27 mai 1997 qui posait le principe que la désignation d'un délégué syndical suffisait pour établir l'existence d'une section syndicale. La loi de 2008 peut paraitre comme une sorte de régression, puisqu'elle exige à nouveau de prouver la présence de « plusieurs adhérents ». La loi de 2008 distingue les syndicats non représentatifs (légalement constitués) des syndicats représentatifs. Les premiers peuvent désigner désormais un Représentant de section syndicale, doté de la même protection que le délégué syndical, des mêmes prérogatives, à l'exception du pouvoir de négocier. [...]
[...] Par cet arrêt, la cour de cassation a aussi voulu favoriser la présence syndicale dans l'entreprise, en facilitant la désignation des délégués syndicaux. En effet, à partir du moment où un syndicat était représentatif (appartenait aux 5 grands, ou remplissait les critères de représentativité), il pouvait créer une section syndicale et désigner un délégué syndical dès lors qu'il y avait au moins 50 salariés dans l'entreprise. La décision rendue le 27 mai 1997 est très favorable aux syndicats, puisqu'ils n'ont plus à prouver l'existence d'une section par la transmission de bulletins d'adhérents, il n'y a donc plus de risque de représailles, et peuvent ainsi librement désigner un délégué syndical sans que cette désignation ne soit contestée dès qu'un employeur se montre hostile à la présence syndicale dans son entreprise. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture