Temps partiel, charge de la preuve, recours cdd
Créé par la loi de la loi 79 - 11 du 3 janvier 1979, le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat d'exception, dérogatoire de droit commun. Un employeur ne peut recourir au CDD que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par le Code du travail (articles L.1242-2 et L.1242-3). Le CDD ne peut en aucun cas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il doit être établi par écrit et comporter certaines mentions obligatoires. Tout CDD conclu en méconnaissance de ces règles encourt la requalification en contrat à durée indéterminée (CDI).
[...] La Cour de cassation vient affirmer, au sein de cet arrêt, que ce n'est pas au salarié de rapporter la preuve du caractère fictif du motif de recours ; il lui suffit simplement de l'alléguer. Cette position adoptée par la Cour de cassation vient renforcer la protection du salarié. En effet la formulation de la solution permet de transposer les règles de répartition de la charge de la preuve à tous les cas de recours au CDD, ce qui devrait faciliter pour les salariés précaires l'aboutissement de nombreuses actions en requalification. [...]
[...] La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. D'une part, au visa des articles 1315 du code civil et L. 1242-2 et L. 1245-1 du Code du travail, « en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le CDD ». D'autre part, au visa des articles 1315 du Code civil et L. 3123-14 et L. 3123-21 du Code du travail, la Chambre sociale considère qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la répartition du temps de travail, et qu'à défaut l'emploi est présumé à temps complet. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 15 septembre 2010, Cass. Ch. Sociale, pourvoi n°09- 40.473 Créé par la loi de la loi 79 - 11 du 3 janvier 1979, le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat d'exception, dérogatoire de droit commun. Un employeur ne peut recourir au CDD que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par le Code du travail (articles L.1242-2 et L.1242-3). Le CDD ne peut en aucun cas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. [...]
[...] 1242-2 n'impose nullement à l ‘employeur de mentionner le motif de l'absence. Malgré l'absence d'obligation légale de mentionner le motif exact de l'absence du salarié remplacé, la Chambre sociale vient préciser que l'employeur doit être en mesure, à l'occasion d'un contentieux, de justifier de la réalité du motif de recours énoncé dans le contrat et donc de la réalité de l'absence. La nécessité pour l'employeur de rapporter la preuve en cas de litige Le cas de recours invoqué (le remplacement du salarié absent) ne posait pas de problème en soi. [...]
[...] Dans son attendu, la Cour de cassation relève que les horaires du salarié pouvaient varier en fonction des seules nécessités du service, ce qui doit déjà être classiquement sanctionné (Soc avril 1999) ; mais qu'au-delà les juges du fond n'avaient même pas rechercher si le délai de prévenance de sept jours instauré par l'article L. 3123-21 du Code du travail avait été respecté. Il y avait donc bien un second motif de cassation. En cas de modification de la répartition du temps de travail, le délai de prévenance s'avère gage de la protection du salarié dans la mesure où ce dernier est un mécanisme essentiel répondant au principe de la prévisibilité du rythme de travail. [...]
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