Directive 98/59, groupe d'entreprises, procédure d'information-consultation des travailleurs
Par un arrêt du 10 septembre 2009, la cour de justice des communautés européennes vient se prononcer, de manière prudente, sur la portée de la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciement collectif pour motif économique prononcé dans le cadre spécifique du groupe de sociétés, fait inédit malgré la fréquence élevé de tels événements dans la pratique des affaires.
En l'espèce, le directoire d'une société mère d'un groupe international, établie aux Pays-Bas, prend la décision de proposer aux membres du conseil d'administration la fermeture d'une usine se situant en Finlande appartenant à une filiale du groupe, lors d'une réunion organisée le 7 décembre 1999. Une semaine plus tard le conseil d'administration accepte de suivre cette proposition, « sans toutefois qu'une décision précise soit arrêtée en ce qui concerne ladite usine »( Point 21). Suite à cette réunion la filiale commence le processus d'information et de consultation des représentants du personnel, processus qui se déroule du 20 décembre 1999 au 31 janvier 2000. Le premier février 2000, le conseil d'administration de la filiale adopte une décision de cessation de la quasi totalité des activités exercés. Une telle décision conduit fort logiquement la filiale à procéder à des licenciements collectifs important. Celle-ci est alors assignée en justice par des syndicats finlandais, subrogés dans les droits des salariés, qui lui reproche de ne pas avoir respecté la loi finlandaise sur la coopération entre l'employeur et le personnel. Ils soutenaient que la décision définitive de fermeture de l'entreprise avait été prise par la société mère, au plus tard le 14 décembre 1999, c'est-à-dire avant que l'employeur n'ait procédé à la consultation des représentants du personnel.
Cette perspective fut rejetée aussi bien par les juges de première d'instance que ceux d'appel qui estimaient que la décision relative à la disparition de l'entreprise finlandaise avait été prise lors de la réunion du premier février 2000, donc après le processus de consultation. Les requérants formèrent alors un pourvoi devant la cour suprême finlandaise (la korkei oikeus) qui estima alors devoir saisir la cour de justice des communautés européennes par la voie de questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 98/59 du 20 juillet 1998 ayant comme objet une harmonisation des règles de la procédure de licenciement pour motif économique.
[...] Celle-ci n'est pas l'employeur des salariés de la filiale. Pour autant cette obligation ne peut pas naître tant que le filiale ou l'on envisage les licenciements collectifs n'est pas identifié ( Point 63et 65). On voit la nécessité de donner un effet utile à la directive, si l'on ne connait pas la filiale ou les licenciements sont envisagés la consultation n'aurait pas de sens ( Point 64). La cour va affirmer à plusieurs reprises la seule responsabilité de la filiale (Point 62) vu l'interprétation de la directive, tout en écartant catégoriquement celle de la société mère (Point 68). [...]
[...] Le moment de la fin de la procédure de consultation était ainsi connu, mais celui-ci prend une tournure un peu différente dans un groupe de sociétés. La procédure de consultation doit alors être terminée dans la filiale pour que puisse survenir une « décision de la société mère ayant pour effet direct de contraindre une de ses filiale à résilier les contrats des travailleurs concernés par des licenciements collectifs » (Point 71). Pour autant la question de savoir quelle décision déclenchait l'obligation de consultation des représentants des travailleurs restait en suspend dans le cadre du groupe de sociétés. [...]
[...] La CJCE ne rejette pas explicitement, dans l'arrêt, le raisonnement selon lequel l'absence d'autonomie décisionnelle d'une société filiale pourrait neutraliser l'écran que forme la théorie de l'autonomie de la personne morale. Le raisonnement pourrait apparaître d'autant plus nécessaire que selon l'arrêt le défaut de fourniture des informations nécessaires, à la filiale par la société mère ne peut justifier un manquement de l'employeur à ses obligations. On voit ainsi que cet arrêt Akavan appelle à des développements ultérieurs de la cour de justice des communautés européennes dans le cadre particulier des groupes d'entreprises. [...]
[...] Ils soutenaient que la décision définitive de fermeture de l'entreprise avait été prise par la société mère, au plus tard le 14 décembre 1999, c'est-à-dire avant que l'employeur n'ait procédé à la consultation des représentants du personnel. Cette perspective fut rejetée aussi bien par les juges de première d'instance que ceux d'appel qui estimaient que la décision relative à la disparition de l'entreprise finlandaise avait été prise lors de la réunion du premier février 2000, donc après le processus de consultation. [...]
[...] Vernac cite ici l'exemple du droit de la concurrence dans lequel l'absence d'autonomie d'une filiale constitue un motif d'imputation de la responsabilité de son comportement à la société mère. Pour étayer son propos, le doctorant cite une jurisprudence Akzo Nobel NV de la CJCE du 10 septembre 2009 : « le comportement d'une filiale peut-être imputé à la société mère, notamment lorsque bien qu'ayant une personnalité morale distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». [...]
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