Licenciement pour cause économique, motif économique, obligation de reclassement, droit du travail, droit conventionnel collectif
Le licenciement pour cause économique a été, durant de nombreuses années, clairement ignoré par le Droit du travail lui même. Néanmoins, après plusieurs évolutions, un régime juridique autonome a été mis en place de manière progressive par le biais d'une intervention de la loi et du droit conventionnel collectif. Ainsi, est apparue pour la première fois, cette notion originale dans la jurisprudence administrative concernant la mise en application de l'ordonnance du 24 mai 1945 relativement au contrôle de l'emploi. C'est d'ailleurs dans ce domaine que la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à s'interroger dans une espèce en date du 14 septembre 2010.
[...] Le juge saisi par un salarié à la suite de son licenciement pour motif économique a t-il la possibilité de se substituer au pouvoir de décision stratégique de l'employeur à l'origine de ce prononcé? La chambre sociale de la Cour de cassation dans son espèce en date du 14 septembre 2010 casse et annule l'arrêt rendu antérieurement par la Cour d'appel. En effet, elle considère que l'employeur connaissait effectivement des difficultés économiques l'autorisant ainsi à licencier son préposé pour ce motif. A ce titre, le juge n'est pas en droit de contrôler le choix relatif à la suppression d'une catégorie particulière de postes opéré par celui ci. [...]
[...] Ainsi, afin que le caractère sérieux soit reconnu, il est fondamental que le motif économique invoqué soit objectif, précis et exact. C'est notamment ce qui a été rendu dans l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 décembre 1991 relativement à la réalité des difficultés économiques. De même, concernant le caractère sérieux du motif économique, la cause du licenciement doit être d'une certaine gravité mais doit être distinguée de la force majeure. Ce caractère réel et sérieux du motif économique d'un licenciement est essentiel et spécifique. [...]
[...] Ainsi, elle rappelle que le chef d'entreprise, en raison de sa qualité dispose d'un pouvoir de gestion qu'il peut être amené à évoquer dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Elle vient donc ici appliquer la décision rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans l'arrêt SAT du 8 décembre 2000. En effet, dans cette espèce, la Haute juridiction avait clairement précisé que le juge ne peut être amené à vérifier et à contrôler les choix opérés par un employeur entre les diverses possibilités qui lui sont octroyées pour effectivement pallier les difficultés économiques rencontrées. [...]
[...] Définition et conditions nécessaires à la qualification du licenciement pour motif économique La chambre sociale de la Cour de cassation dans son espèce en date du 14 septembre 2010 a clairement précisé que l'employeur connaissait des difficultés économiques. Cependant, afin de parvenir à cette affirmation, elle a été amenée à vérifier la définition même ainsi que les conditions nécessaires à la qualification du licenciement pour motif économique. A ce titre, elle a rendu sa décision au visa de l'article L1233-3 du Code du travail définissant ce terme. [...]
[...] Celle ci constitue un droit fondamental qu'un chef d'entreprise peut être amené à évoquer dans de nombreuses situations, notamment dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Consacrée par les dispositions de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette liberté donne la possibilité à tout employeur connaissant des difficultés économiques, « de prendre toutes les mesures nécessaires en matière d'emploi pour assurer la pérennité de son entreprise ». Il est fondamental de rappeler que cette liberté d'entreprendre a vraiment un rôle à jouer dans le cadre des licenciements pour motif économique, surtout en raison du fait qu'elle a clairement été approuvée par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 12 janvier 2002. [...]
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