Chambre, commerciale, Cour, cassation, 10 juillet 2007
« Dolo malo ait praetor pactum se non servatarum », Domitius Ulpianus, plus connu sous le nom de Ulpien, homme politique et juriste romain au début du IIIe siècle avait donc affirmé que le juge ne fera point exécuter les conventions faites de mauvaise foi. Pourtant, l'arrêt rendu par la chambre commercial de la Cour de cassation du 10 juillet 2007 semble contrevenir à ce principe en ne sanctionnant pas la mauvaise foi du créancier dans l'exécution du contrat.
En l'espèce, deux époux, actionnaires d'une société qui exploite une discothèque, cèdent leur participation au président du conseil d'administration de cette même société. Ils stipulent dans la convention qu'un complément de prix serait dû si certaines conditions venaient à se réaliser et prévoit les cédant garantiraient le cessionnaire contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession.
Quelques temps plus tard, les conditions stipulés par la convention se réalisent, les époux cédants agissent donc en justice pour que le cessionnaire leur règle le complément de prix, du fait du redressement fiscal de la société. Celui-ci demande reconventionnellement la mise en oeuvre de sa créance, fondée sur la clause de garantie de passif.
[...] La Cour de cassation, dans sa première solution n'est que l'expression du droit positif. Effectivement on peut constater que le juge n'hésite pas à sanctionner le comportement d'un contractant par la paralysie d'une prérogative que ce dernier tient du contrat, par exemple en neutralisant la clause résolutoire en cas de mauvaise foi. Cependant, c'est dans sa seconde partie que la solution posée est nouvelle car elle pose la nette distinction entre prérogatives contractuelles et substance même des droits et obligations En d'autres termes, la sanction de l'obligation de bonne foi doit donc s'arrêter au seuil de ce qui sépare ces simple prérogatives contractuelles des substances même des droits et obligations. [...]
[...] Le respect de la force obligatoire du contrat. La Cour de cassation pose comme principe : (que) si la règle selon laquelle les convention doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties Ainsi, elle affirme clairement que la bonne ou mauvaise foi est complétement indifférente en l'espèce, c'est le principe de la force obligatoire qui prime. [...]
[...] Il tente de circonscrire le champ d'application de la bonne foi et marquer une certaine régression de son rôle. Il marque aussi un certain repli par rapport aux propositions des tenants de la doctrine solidaristes qui prônent un renforcement du rôle de la bonne foi et proposent donc une nouvelle lecture de l'article 1134 du code en subordonnant la mise en jeu de la force obligatoire du contrat, prévue à l'alinéa au respect de la bonne foi imposée a l'alinéa 3. [...]
[...] Voilà ( ) pourquoi une telle mesure doit être rejetée il ne resterait pas grand chose du contrat et de sa force obligatoire si l'on admettait de priver le créancier de ses droits dès qu'il manque à la correction que continuent à se devoir les parties comme tout un chacun En l'espèce, il n'y a pas lieu de parler de prérogatives contractuelles. Selon la chambre commercial, la garanti de passif constitue la substance même du contrat, et est un droit que le cessionnaire est en droit d'exiger. [...]
[...] On peut apercevoir que ces deux notions sont incompatibles du fait de la solution de la Cour d'appel et celle de la Cour de cassation qui diverge. Effectivement, les juges du fond considèrent que le cessionnaire était de mauvaise foi, ce qui revient à le sanctionner en ne l'empêchant de réclamer les droits nés du contrat, soit de percevoir la garantie de passif auquel s'était engagé les cédants. En d'autres termes, du fait du non respect de l'obligation d'exécution de bonne foi, le cessionnaire est sanctionné par l'interdiction d'exercer ses droits. [...]
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