Chambre, commerciale, 31, mars, 2009, Abus, l'égalité
Le droit de vote pour tout associé de participer aux décisions collectives, énoncé à l'article 1844 du code civil, est un droit essentiel de l'associé. Ce droit est d'ordre public, et par conséquent, les statuts ne peuvent supprimer le droit de vote d'un associé dans les cas non prévus par la loi. Il peut cependant arriver qu'un associé ou dirigeant ne respecte pas le droit qui lui est conféré et dans la finalité pour laquelle il l'a reçu : on parlera d'abus de droit de vote. Dans cette hypothèse, l'associé ou le dirigeant va utiliser son droit de vote dans un sens contraire à l'intérêt général en privilégiant son propre intérêt
[...] Cette décision constitue une première résistance du juge du fond à la position prise par la Cour de cassation. Les magistrats parisiens ont décidé que les premiers juges ont à bon droit pris la seule décision qui permettait de sortir de la situation de blocage en validant eux-mêmes l'augmentation de capital». Il apparaît que le rôle des juges est important, tant dans la définition que de la construction progressive de l'abus du droit de vote dans ses deux principales composantes que sont l'abus de majorité et l'abus de minorité. [...]
[...] Il ne faut pas se méprendre sur la portée des arrêts qui cassent pour absence de l'une : ils ne signifient pas que l'autre n'a plus cours. Les juges du fond doivent donc toujours justifier leur sélection des opérations essentielles Les arrêts récents de la Cour de cassation n'ont accepté la qualification d'abus de minorité qu'en cas de menace réelle pour la survie de la société. Ainsi il convient de noter que l'arrêt est rendu sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui peut être discuté dans les rapports entre associés. [...]
[...] La question posée à la haute juridiction était de savoir si le refus de prendre une décision collective, qui a pour effet d'entraîner une minorité de blocage est-il considéré comme un abus de l'égalité ? Sans y répondre directement, la Cour de cassation affirme que la décision de la cour d'appel manque de base au regard de l'article 1382 du code civil et que ses motifs avancé était impropre à caractériser en quoi l'attitude de l'associé contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci. [...]
[...] En l'espèce c'est sur un abus d'égalité qu'a du se prononcer la cour de cassation. En effet il s'agissait de savoir l'opposition ou l'abstention par le minoritaire, qui a eut pour effet d'entraîner une minorité de blocage empêchant la prise de décision, était-elle justifié ? Un abus de d'égalité non caractérisé au regard de la cour de cassation Face à la problématique posé par cette arrêt, à savoir si le comportement du salarié minoritaire par son abstention de vote au sein de l'assemblée général des associés, pouvait' il être justifié par un intérêt général ou bien en considération de l'intérêt social de la société, la cour d'appel de Renne dans son arrêt du 4 décembre 2007 va affirmer que son comportement était injustifié. [...]
[...] C'est ainsi que la jurisprudence sanctionne, sous certaines conditions, soit l'abus de majorité, soit l'abus de minorité, égalité. Depuis l'arrêt Schumann-Piquard du 18 avril 1961, la Cour de cassation considère qu'une décision d'assemblée est entachée d'abus dès lors qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt général et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Concernant l'abus de majorité, qui peut être rapproché de l'abus de droit, il consistait à l'origine pour les associés majoritaires à prendre des décisions dans l'intention de nuire aux minoritaires. [...]
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