Harcèlement moral, licenciement, mauvaise foi du salarié, rupture abusive du contrat de travail
Par un arrêt du 10 mars 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation rend une solution inédite en matière de licenciement pour harcèlement moral : le licenciement d'un salarié accusant son supérieur hiérarchique d'harcèlement moral est nul sauf mauvaise foi du salarié, et ce même si le harcèlement n'est pas prouvé.
En l'espèce peu après son embauche en tant que chef d'équipe dans une entreprise dijonnaise, M. X se plaint dans un courrier qu'il fait parvenir à son employeur de « faits illégaux » et accuse un de ses supérieurs hiérarchiques d'harcèlement moral. Suite à ce courrier, M. X est licencié pour faute grave. Il conteste son licenciement et demande des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Alors que la cour d'appel le déboute de sa demande, arguant que les faits dénoncés par le salarié ne sont pas établis et que celui-ci a usé abusivement de sa liberté d'expression, M.X forme un pourvoi en cassation.
La haute cour est alors soumise à la question de la possibilité d'annuler un licenciement pour faute grave lorsque les agissements d'harcèlement moral invoqués par le salariés ne sont pas avérés.
La Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2009 présume la bonne foi du salarié dénonçant des agissements d'harcèlement moral et casse ainsi la décision de la cour d'appel se fondant sur le fait que le licenciement d'un salarié accusant son supérieur hiérarchique de ce type d'agissement est nul, sauf mauvaise foi du salarié, même lorsque les faits invoqués par le salariés ne son pas prouvés.
Alors que cet arrêt révèle une protection accrue du salarié dénonçant des agissements d'harcèlement moral (I), il fait primer la bonne foi du salarié sur la nécessité de la preuve des actes d'harcèlement à des fins de protection du salarié, en maintenant la nullité du licenciement pour faute grave même en l'absence de preuve (II).
[...] C'est ce qui s'est produit en l'espèce, la chambre sociale se fondant exclusivement sur le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral pour sanctionner l'employeur par la nullité de plein droit du licenciement. L'exercice de la liberté d'expression : une substitution à la preuve nécessaire ? Alors que la solution de l'arrêt du 10 mars 2009 aurait pu sembler inédite quant aux fondements de la cour de cassation et relativement à son manque de scrupule quant au rapport de la preuve des faits fautifs de son supérieur hiérarchique par le salarié, il apparaît qu'elle n'est pas entièrement nouvelle et avait déjà été retenue par un arrêt du 26 septembre 2007. [...]
[...] C'est à partir de ce postulat que la Cour de cassation l'arrêt du 10 mars 2009 se fonde dans pour annuler le licenciement du salarié. En effet, ne sont mensongers que les faits de harcèlement que le salarié savait être inexacts au moment où il les dénonce à son employeur ou à une autorité, ce qui caractériserait alors sa mauvaise foi. La partie défenderesse ne pouvant prouver le caractère abusif des déclarations de M.X ainsi que son intention de nuire comme le suggère l'arrêt de la chambre sociale du 24 septembre 2008, la haute cour présume ainsi de la bonne foi du salarié pour annuler son licenciement pour faute grave. [...]
[...] Ce n'est donc véritablement que lorsque les faits relatés par un salarié se révèleront mensonger ou calomnieux que sa mauvaise foi pourra être retenue or en l'espèce, les juges de la cour de cassation ne semble pas se tourner vers un récit mensonger du salarié dont la mauvaise foi n'était pas alléguée Il semblerait ainsi que la bonne foi présumée du salarié prime toute sanction comme c'est le cas dans un arrêt de la chambre sociale du 21 septembre 2006 où le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'un manquement du salarié à l'obligation de bonne foi n'était pas caractérisé. De même, un arrêt du 8 novembre 2006 précise que ne commet pas de faute la salariée qui, compte tenu de la mission dont elle était chargée, signale de bonne foi des faits en rapports avec ses attributions. En raisonnant par analogie, il est possible de relever que M. X ait également signalé, de bonne foi, certains faits lui paraissant constitutif de harcèlement moral. [...]
[...] L'arrêt du 10 mars 2009 est ainsi en accord avec la jurisprudence contemporaine assurant une réelle protection du salarié. Cette solution reste néanmoins en conflit avec l'accord-cadre européen contre la violence et le harcèlement du 26 avril 2007 indiquant que les fausses accusations devront être sanctionnées. La bonne foi présumée du salarié dénonçant des agissements illégaux Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi celle-ci ne pouvant résulter du fait que les agissements fautifs ne sont pas établis Ainsi, bien que l'invocation du harcèlement moral semble suffire à l'annulation du licenciement, il demeure que l'employeur doit pouvoir contrer les accusations du salarié en établissant notamment que le salarié était de mauvaise foi. [...]
[...] La haute cour est alors soumise à la question de la possibilité d'annuler un licenciement pour faute grave lorsque les agissements d'harcèlement moral invoqués par le salariés ne sont pas avérés. La Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2009 présume la bonne foi du salarié dénonçant des agissements d'harcèlement moral et casse ainsi la décision de la cour d'appel se fondant sur le fait que le licenciement d'un salarié accusant son supérieur hiérarchique de ce type d'agissement est nul, sauf mauvaise foi du salarié, même lorsque les faits invoqués par le salariés ne son pas prouvés. [...]
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