L'arrêt Forster du 18 novembre 2008 - arrêt Bidar - bourse d'entretien - étudiant - liberté de circulation - étudiants migrant - bourse d'étude - citoyenneté européenne -
Dès 1957, au moment de l'adoption du traité de Rome, on a voulu mettre en place une liberté de circulation. En effet, un espace de marché commun ne pouvait pas être réalisé sans la libre circulation des biens et des personnes.
La citoyenneté européenne a permis cette liberté de circulation. Elle a été introduite avec le Traité de Maastricht en 1992 ; c'est une qualité juridique qui accorde à celui qui la possède certains droits et devoirs, notamment la liberté de circulation prévue par l'article 18 du traité CE. L'article 1 du traité de Rome indique que pour avoir la citoyenneté de l'union, il faut avoir la nationalité d'un Etat membre. En vertu de l'article 39 du traité CE, la liberté de circulation comporte le droit de se déplacer librement sur le territoire des Etats membres, d'y séjourner et d'y demeurer. Elle implique l'abolition de toute discrimination.
De prime abord, la question de l'étendue des obligations pesant sur les Etats membres en ce qui concerne l'octroi de bourses à des étudiants non nationaux déchaine les craintes nationales ; dans cet arrêt, huit Etats membres ont jugé utile de présenter des observations devant la Cour.
Les prestations sociales nationales englobent toutes les prestations étatiques en espèces ou en nature, pour couvrir des dépenses que la collectivité considère comme correspondant à des objectifs sociaux. Il existe dans les Etats membres bon nombre de ces prestations ; elles ont un impact socio-économique très important. Les Etats ont donc un intérêt particulier dans ce domaine à conserver un maximum de marge de manoeuvre et garder leurs compétences.
Dans l'arrêt « Forster » rendu le 18 novembre 2008, il s'agit d'une ressortissante allemande qui s'établit aux Pays-Bas en mars 2000 pour y suivre une formation et passer un baccalauréat. En septembre, elle obtient une bourse d'entretien au titre de travailleur communautaire. Néanmoins, de juillet à décembre 2003, elle n'exerce aucun travail rémunéré. C'est ainsi que le 3 mars de cette même année, on lui supprime l'octroi de la bourse d'entretien ; une modification de la législation nationale considère comme travailleur la personne qui travaille 32 heures en moyenne par mois et impose une durée de séjour au moins égale à 5 ans sur le territoire. Cette disposition rétroagit jusqu'à l'année 2003, année pendant laquelle la requérante de l'espèce avait cessé de travailler.
Le 12 septembre 2005, un jugement déclare non fondé le recours formé par la requérante. Cette dernière interjette appel. La juridiction d'appel sursit à statuer et pose à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles.
La juridiction de première instance a rejeté l'action de la requérante en soutenant que d'une part, elle n'était plus considérée comme travailleur au cours de la période concernée de 2003, selon la nouvelle législation nationale. D'autre part, elle ajoute que la demanderesse n'était pas intégrée à la société au vu de l'arrêt « Bidar » rendu par la Cour de justice le 15 mars 2005 qui indique que l'intégration peut être mesurée par un critère de durée de séjour.
A l'inverse, la requérante affirme dans un premier temps qu'elle devait être considérée comme travailleur communautaire tout au long de l'année 2003 et puis elle atteste avoir été suffisamment intégrée à la société néerlandaise pour pouvoir y obtenir une bourse d'entretien.
Cet arrêt « Forster » rendu par la Cour de justice des communautés européenne présente à première vue l'intérêt d'éclaircir les conditions d'octroi par un Etat membre d'une bourse d'entretien à un étudiant d'un autre Etat membre. Mais, elle va plus loin en créant une lib de circulation autonome fondée sur l'article 12 CE au profit des étudiants.
De même, il dévoile la possibilité pour un étudiant d'arguer de son statut de citoyen de l'UE au sens de l'article 12 du traité pour obtenir une bourse d'entretien dans un autre Etat membre que celui dont il a la nationalité.
Les étudiants migrant, économiquement inactifs, sont-ils habilités à obtenir une bourse d'étude de la part de leur Etat d'accueil en tant que citoyens de l'union ?
Cet arrêt montre qu'il y a de nombreuses conditions à remplir pour pouvoir obtenir une bourse d'entretien. Il convient en premier lieu d'examiner le rôle que la Cour a donné à la citoyenneté européenne (I) afin de mesurer la création d'une liberté de circulation autonome (II).
[...] Commentaire de l'arrêt Forster du 18 novembre 2008 Dès 1957, au moment de l'adoption du traité de Rome, on a voulu mettre en place une liberté de circulation. En effet, un espace de marché commun ne pouvait pas être réalisé sans la libre circulation des biens et des personnes. La citoyenneté européenne a permis cette liberté de circulation. Elle a été introduite avec le Traité de Maastricht en 1992 ; c'est une qualité juridique qui accorde à celui qui la possède certains droits et devoirs, notamment la liberté de circulation prévue par l'article 18 du traité CE. [...]
[...] C'est ainsi que des conditions peuvent être imposées dans chaque Etat membre pour fonder le droit au versement des aides. En l'espèce la ligne directrice du 9 mai 2005 impose à l'étudiant ressortissant d'un autre Etat membre de séjourner au moins 5 ans sur le territoire. Cela revient à se poser la question de la discrimination. En effet, ces mesures ne sont pas imposées aux étudiants de nationalité néerlandaise. On trouve une justification de la restriction à l'égalité de traitement ; elle doit être légitime, nécessaire et proportionnée. [...]
[...] Dans l'arrêt « Forster » rendu le 18 novembre 2008, il s'agit d'une ressortissante allemande qui s'établit aux Pays-Bas en mars 2000 pour y suivre une formation et passer un baccalauréat. En septembre, elle obtient une bourse d'entretien au titre de travailleur communautaire. Néanmoins, de juillet à décembre 2003, elle n'exerce aucun travail rémunéré. C'est ainsi que le 3 mars de cette même année, on lui supprime l'octroi de la bourse d'entretien ; une modification de la législation nationale considère comme travailleur la personne qui travaille 32 heures en moyenne par mois et impose une durée de séjour au moins égale à 5 ans sur le territoire. [...]
[...] La Cour admet cette discrimination, la considère justifiée et proportionnée. E. Lafuma considère que cet arrêt montre l'admissibilité du caractère directement discriminatoire de la disposition. Les dispositions dans le traité CE relatives aux libertés fondamentales interdisent en principe non seulement les mesures discriminatoires mais toutes les mesures qui empêchent ou rendent moins attrayant l'exercice des libertés. Il suffit dès lors d'établir qu'une mesure nationale en cause entrave une de ces libertés, sans devoir nécessairement démontrer un quelconque traitement discriminatoire. On fait alors une « approche entrave », selon Bettina Kotschy, membre du service juridique de la Commission des Communautés européennes. [...]
[...] Cette dernière interjette appel. La juridiction d'appel sursit à statuer et pose à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles. La juridiction de première instance a rejeté l'action de la requérante en soutenant que d'une part, elle n'était plus considérée comme travailleur au cours de la période concernée de 2003, selon la nouvelle législation nationale. D'autre part, elle ajoute que la demanderesse n'était pas intégrée à la société au vu de l'arrêt « Bidar » rendu par la Cour de justice le 15 mars 2005 qui indique que l'intégration peut être mesurée par un critère de durée de séjour. [...]
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