Dalkia, UES,
Selon le professeur Jean SAVATIER, l'établissement peut être définis comme une unité de production dépourvue de personnalité propre. L'établissement est le cadre de désignation choisi par le législateur pour l'élection du délégué du personnel. Pour autant, le législateur n'a pas défini ce qu'était un établissement distinct et en a laissé le soin à la jurisprudence. C'est ce qu'à fait la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans cet arrêt du 29 janvier 2003, Syndicat FO c/ Sté Dalkia Groupe Vivendi.
Dans les faits, des délégués du personnel étaient élus au sein de quatre établissements distincts. À l'occasion du renouvellement de leurs mandats expirant le 29 mars 2001, l'employeur propose un protocole préélectoral organisant l'élection des délégués du personnel au sein d'un établissement unique régional. Pour ce faire, il se fonde sur une délégation de pouvoirs donnée le 6 mars 2000 au directeur régional, délégation en vertu de laquelle il dispose des compétences les plus larges dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de l'hygiène et de la sécurité, enlevant ainsi tous pouvoirs aux représentants de l'employeur au sein des quatre établissement.
Les organisations syndicales présentent dans la société ont rejetés ce protocole préélectoral et ont entrepris une action judiciaire pour que soit reconnu quatre établissements distincts pour l'élection des Délégués du personnel. Le Tribunal d'Instance a rejeté la demande en retenant principalement l'existence de la délégation de pouvoirs accordée au directeur régional. Le juge d'instance a considéré qu'aucune preuve ne lui avait été rapportée lui permettant d'affirmer que chaque directeur d'établissement détenait bien un pouvoir propre susceptible de générer des réclamations.
[...] Il nous reste à examiner cette nouvelle définition et à en comprendre le sens et la portée. En quoi se caractérise l'établissement distinct permettant l'élection du délégué du personnel ? Cette notion repose toute entière sur l'existence d'une « communauté de travail ayant des intérêts propres» mais « une communauté de travail ayant des intérêts propres » où le représentant de l'employeur ne doit pas obligatoirement avoir des pouvoirs. Il ne fait que transmettre les réclamations communes et spécifiques du regroupement de salariés(II). I – Une communauté de travailleur. [...]
[...] Cette différenciation permet de rappeler que les deux institutions n'ont pas les mêmes missions. Le délégué du personnel constitue le premier élément de représentation des salariés au sein d'une entreprise. Il s'agit de la forme la moins élaborée de la représentation consacrée par le droit et qui est le plus facilement mis en place dans une société. En effet, comme le rappel la définition donnée par la Cour de Cassation, le délégué du personnel a pour cadre de désignation l'établissement réunissant au minimum 11 salariés. [...]
[...] Cette solution prise par le législateur semble enlever tout pouvoir au juge judiciaire et à la Cour de Cassation. Cela relativise donc la définition donné dans cet arrêt car nul ne sait si le juge administratif reprendra à son compte les solutions retenues par le juge judiciaire. Cette définition de l'établissement distinct peut donc ne pas être reprise par le juge administratif. Pour autant, il ne semble que ce soit le cas pour l'instant et la revalorisation des IRP suit son court, notamment avec la loi d'août 2008 sur la représentativité des syndicats. [...]
[...] Élément pris en compte par l'ancienne jurisprudence, il n'est aujourd'hui plus nécessaire que le représentant de l'employeur dans l'établissement ait le pouvoir de se prononcer sur les réclamations émises par le DP. La nouvelle définition de l'établissement distinct, au sens du délégué du personnel, fait donc référence à un représentant sans pouvoir ce qui permet de redonner de l'importance à cette institution représentative du personnel A – Le nouveau rôle du représentant de l'employeur. La Chambre sociale, dans son arrêt du 10 octobre 1990, ne donnait déjà pas beaucoup de pouvoir à ce représentant de l'employeur. [...]
[...] Était donc reconnu au représentant de l'employeur un certain pouvoir lui permettant de répondre aux demandes d'un groupe de salariés. En tout état de cause, la Cour de Cassation écartait déjà toutes les considérations relatives à la gestion du personnel dans son ensemble. La Cour de Cassation dans cet arrêt, décidé de ne plus prendre en compte les pouvoirs dévolus au représentant du personnel dans l'établissement pour le qualifier ou non d'établissement distinct. Seul la situation de fait doit dès lors être prise en compte, ce qui laisse une large marge de manœuvre aux juges du fonds. [...]
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