Délégué du personnel, intermédiaire, entreprise, salariés, droit du travail français
En droit du travail français, les différentes institutions représentatives sont apparues progressivement, avec dans l'ordre : les délégués du personnel en 1936, le comité d'entreprise en 1945, la section syndicale et les délégués syndicaux en 1968, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise européen en 1994 et le comité d'entreprise de la société européenne en 2005.
Nous allons particulièrement nous intéresser à la première institution, le délégué du personnel avec un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la chambre sociale de la cour de cassation.
[...] Une autre difficulté est soulignée par Jean Savatier concernant l'arrêt du 24 mars 1993. En effet, la référence faite aux « problèmes intéressant directement les salariés qui ont élu les DP » voudrait dire qu'ils sont élus que par un seul collège électoral ne comprenant pas tous les salariés de l'établissement. Mais logiquement, on peut être amené à penser que les DP exercent leur mission dans l'intérêt de tous les salariés où ils sont élus, pas seulement dans celui des travailleurs appartenant au collège électoral qui les a élus, la loi ne faisant aucune distinction entre les délégués du personnel d'un établissement pour « limiter les attributions de chacun d'eux à la défense des intérêts d'une catégorie professionnelle ». [...]
[...] L'arrêt de 1993 pose le principe que les missions des DP ne peuvent concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus. L'arrêt rappelle ainsi les missions du DP tout en précisant qu'un lien direct entre l'action du délégué du personnel et les intérêts des salariés qui l'ont élu doit être maintenu (alors qu'un lien indirect avec les salariés de l'établissement ou de l'entreprise où ils sont désignés semble suffire pour l'action des délégués syndicaux). L'arrêt de 1993 peut donc paraitre très restrictif concernant les missions du délégué du personnel, ce qui pourrait dévaloriser encore plus son rôle face à celui du délégué syndical. [...]
[...] Nous allons particulièrement nous intéresser à la première institution, le délégué du personnel avec un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la chambre sociale de la cour de cassation. En l'espèce il s'agit d'un employeur qui conteste l'utilisation d'heures de délégation par deux délégués du personnel d'une société de fabrication d'instruments de mesure pour participer à une réunion organisée par leur syndicat. Réunion qui avait pour ordre du jour la situation des entreprises du département appartenant à la branche d'activité de leur société. [...]
[...] Ce lien semble alors essentiel. (Jean Savatier fait aussi le parallèle entre la possible saisine de l'inspecteur du travail par le DP et la saisine éventuelle d'une organisation syndicale, habilité à agir en justice, et susceptible de faire pression sur l'employeur en organisant des grèves pour obtenir l'application de prescriptions dont le DP est chargé d'assurer le contrôle). Ici encore, le lien direct avec les salariés semble assuré. Il faudrait donc permettre aux DP, en tant que DP, et donc dans le cadre de ses missions de se rendre au près des syndicats, mais aussi de participer à leurs réunions. [...]
[...] Donc, bénéficient, pour l'exercice de leur mission, d'un temps rémunéré par l'employeur comme temps de travail. Crédit personnel de 15h par mois (10 dans entreprises entre 11 et 50 salariés), qui permet aux DP de circuler dans et hors de l'entreprise, prendre contact avec les salariés, ou se réunir Ainsi, le fait de cantonner les missions du délégué du personnel aux problèmes intéressant directement les salariés qui l'ont élu, empêche un éventuel abus d'utilisation d'heures de délégation afin de se rendre à des réunions syndicales en tant que simple militant et non en tant que délégué du personnel. [...]
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