Répartition des risques, contrat d'entreprise, entrepreneur, formulation du principe, article 1787
La répartition des risques dans le contrat d'entreprise en cas de perte de la chose est un sujet délicat. La question est traitée aux articles 1787 et suivants du code civil.
L'article 1787 dispose que « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. ». Cette distinction est reprise aux articles 1788 et 1789 pour la question des risques tenant à la perte de la chose : dans l'article 1788, l'entrepreneur fournit la matière en plus de son travail, alors que dans l'article 1789, l'entrepreneur ne fournit que son travail, et la matière est donc fournie par le maître de l'ouvrage.
L'article 1790, objet de ce commentaire, emprunte son champ d'application de l'article 1789 : il s'applique donc les cas où la matière est fournie par le maître de l'ouvrage. Cependant son objet est différent des deux articles précédents puisqu'il règle la question du risque du travail.
[...] Le principe conditionné de non rémunération de l'entrepreneur en cas de perte de la chose Il convient d'analyser la formulation du principe avant de se pencher sur les conditions régissant le principe La formulation du principe Le contenu du principe doit être abordé avant d'en préciser l'étendue Le contenu du principe L'absence de salaire L'article dispose que l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer Mais le terme de salaire ne doit pas tromper : l'entrepreneur n'est pas un salarié. Le salarié, à l'inverse de l'entrepreneur ne peut jamais être commerçant ou artisan. Les risques sont à la charge de l'entrepreneur : si la chose qu'il a faite est détruite par force majeure avant la réception, il n'a droit à aucune rémunération, alors que le salarié conserve le droit à son salaire. [...]
[...] L'article 1789 énonce que Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Cet article nous renseigne donc sur qui est la personne responsable en cas de perte de la chose. La partie de l'article qui va nous intéresser pour notre commentaire c'est dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie En effet, cela délimite le champ d'application de l'article 1790. [...]
[...] Cela peut le mettre dans une situation financière très inconfortable si c'était le seul ouvrage sur lequel il travaillait pendant ce temps. Cependant, la solution se justifie par le fait qu'il serait assez complexe d'évaluer la rémunération due. Si l'ouvrage est totalement achevé, on pourrait penser à une rémunération totale. Mais la preuve de l'achèvement total pose un problème : comment en rapporter la preuve, puisque l'ouvrage n'existe finalement pas ? Pour un ouvrage partiellement réalisé, c'est d'autant plus complexe. [...]
[...] 105) illustre cette indifférence de la faute : la cour d'appel qui constate d'une part l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, une partie fournissant la matière première et l'autre le travail, et d'autre part la disparition avant livraison, à la suite de vol, des produits fabriqués sans qu'une faute ne soit établie à la charge de l'entrepreneur, retient à bon droit que le contrat n'avait pas pris fin lors de la perte de la marchandise et décide justement, conformément aux dispositions de l'article 1790 du Code civil, que la perte devait être supportée par le propriétaire mais que le façonnier n'avait point de salaire à réclamer. Le principe est assorti de conditions, sans quoi son application ne pourra être qu'écartée. Les conditions du principe 1. Une chose périe L'article pose comme première condition une chose [qui] vient à périr Le principe ne s'applique donc qu'en présence d'un contrat d'entreprise portant sur une chose, et non pas un service. [...]
[...] Aucune disposition légale ou décision jurisprudentielle ne prévoit que l'article est d'ordre public. De plus dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 25 février 1964, les juges ont explicitement énoncé que l'attribution des risques, telle que prévue par l'article 1789 du code civil, n'est pas d'ordre public On peut dès lors légitimement penser que l'article 1790 lui aussi, une valeur supplétive. De ce fait, les parties pourront tout à fait formuler dans leur contrat d'entreprise que, même si la chose périt avant la réception, l'entrepreneur sera rémunéré en fonction de l'avancement de ses travaux La critique du principe Le principe parait sévère : imaginons que l'entrepreneur avait presque achevé ses travaux, qu'il a travaillé dessus pendant des semaines, et que la chose disparaisse sans aucune faute de sa part : il n'a le droit à aucune rémunération. [...]
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