L'arrêt Loup c. Boeuf rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 1901, en interprétant la notion de marchandage de manière particulièrement restrictive, a considérablement affaibli le principe de l'illicéité du prêt de main d'oeuvre aujourd'hui défini à l'article 8241-1 du Code du travail. Ce principe apparu un peu plus tôt, respectivement grâce au décret du 2 mars 1848, et à l'arrêté du 21 mars 1848, a perdu toute valeur juridique avant que n'entre en vigueur la loi du 2 janvier 1973 qui a donné naissance au contenu actuel des articles L.8231-1 et L.8241-1 du Code du travail relatifs tous deux à l'illicéité du prêt de main d'oeuvre. Précisément, nous étude portera sur ce dernier article, autrement dit l'article L.8241-1 du Code du travail.
Ainsi, outre son aspect historique, cet article aujourd'hui d'ordre législatif, a une symbolique particulièrement forte puisqu'il a aussi pour objet de lutter contre l'exploitation des salariés d'autant plus dans le contexte économique actuel, indéfectiblement lié aux évolutions contemporaines du Code du travail, qui met en exergue la difficile conciliation entre flexibilité des moyens de production et sécurisation des trajectoires professionnelles.
[...] Les solutions rendues par la jurisprudence, à l'issue de la loi du 2 janvier 1973, ont permis d'appréhender avec une meilleure lisibilité le principe de l'illicéité du prêt de main d'oeuvre à but lucratif. Alliées à des commentaires doctrinaux qui ont su éclaircir des notions jusque là peu accessibles, les solutions jurisprudentielles sur le sujet ont toutes su clarifier, et par là même imposer, un principe aujourd'hui essentiel en droit français. Lorsque l'on s'intéresse de près à ce principe, l'on perçoit les deux critères essentiels soulevés par cet article L.8241-1 du Code du travail, autrement dit respectivement ceux du but lucratif de l'opération, et de son objet exclusif aujourd'hui démêlés par la jurisprudence. (...)
[...] Même si elles sont inégalement mises en pratique, elles révèlent de nombreux cas dans lesquels les prêts de main d'œuvre à but lucratif sont licites. Ainsi, le travail temporaire, ou communément appelé intérimaire, semble emblématique de ce cas de figure. L'article L.1251-2 du Code du travail souligne en effet explicitement que le travail temporaire a pour activité exclusive le prêt de main d'œuvre à but lucratif. Ce qui semble d'autant plus illustrer l'affaiblissement du principe de l'illicéité de prêt de main d'œuvre, c'est le développement accéléré de cette forme d'opération que le travail temporaire qui incarne le danger pris par les salariés. [...]
[...] Les contrats spéciaux de travail: Commentaire de l'article L.8241-1 du Code du travail. L'arrêt Loup c. Boeuf rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 1901, en interprétant la notion de marchandage de manière particulièrement restrictive, a considérablement affaibli le principe de l'illicéité du prêt de main d'œuvre aujourd'hui défini à l'article 8241-1 du Code du travail. Ce principe apparu un peu plus tôt, respectivement grâce au décret du 2 mars 1848, et à l'arrêté du 21 mars 1848, a perdu toute valeur juridique avant que n'entre en vigueur la loi du 2 janvier 1973 qui a donné naissance au contenu actuel des articles L.8231-1 et L.8241-1 du Code du travail relatifs tous deux à l'illicéité du prêt de main d'œuvre. [...]
[...] En effet, la jurisprudence aura permis de rationaliser, et de simplifier considérablement la mise en œuvre de cet article en énonçant des principes relativement clairs qui viennent s'ajouter à ceux évoqués précédemment. En l'occurrence, ce n'est, non pas la chambre sociale de la Cour de cassation mais à l'inverse la chambre criminelle, qui est venu apporter des éléments nouveaux tout aussi essentiels à la compréhension de cet article. S'agissant des critères tenant aux salariés eux mêmes, le juge va être particulièrement vigilant à la précision de la tâche exécutée, tout comme sur le mode de calcul du prix soit d'une manière forfaitaire soit sur les heures de travail. [...]
[...] La loi du 28 juillet 2011 a tenté de clarifier encore davantage la signification du principe énoncé à cet article en ajoutant un critère tout aussi important cette fois ci de manière particulièrement explicite, à savoir celui selon lequel il n'y a pas d'opération illicite lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition Il s'agit par là même d'une position inverse à celle adoptée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mai 2011. Concrètement, ce nouvel alinéa signifie que lorsque l'entreprise prêteuse de main d'œuvre n'a pas réalisé de profit alors cela révèle le caractère non lucratif de l'opération. [...]
[...] D'un point de vue plus formel, les exceptions évoquées à cet article doivent être perçues comme quantitativement prééminentes. Effectivement, lorsque l'on s'intéresse à la structure même de l'article outre le fait qu'elles prennent une place considérable, l'on ne peut nier aussi qu'elles sont importantes en nombre, réduisant encore plus la valeur et la portée du principe clef défini en haut de cet article L.8241-1 du Code du travail. Il convient également d'évoquer le fait qu'au regard de l'article L.8231-1 du Code du travail, qui constitue le prolongement thématique de l'article L.8241-1 du Code du travail puisqu'il évoque les répercussions concrètes de l'illicéité du prêt de main d'œuvre, l'énumération des exceptions isolent alors le principe clef évoqué à cet article L.8241-1 qui n'a d'intérêt que par ses l'énonciation de ces différentes exceptions. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture