Commentaire portant sur la comparaison de deux articles marquant l'évolution de l'objet et du principe de spécialité de syndicalisme : l'article 3 de la loi du 21 mars 1884 et celui de la loi du 28 octobre 1982. La réécriture de l'article L.411-1 du code du travail conduit-elle à la disparition du principe de spécialité à travers l'élargissement de l'objet du syndicat ? Certes, il semble que la modification de l'article L.411-1 dilue le principe de spécialité afférant à l'organisation syndicale dès lors que son objet est devenu plus général au point de se demander si le politique pourrait se servir de ce dernier légalement. Cependant, la dilution de ce principe n'est qu'apparente car la volonté du législateur est de le maintenir tout en actualisant sa définition.
[...] - On peut parler de brouillage des objets respectifs d'une association et du syndicat remettant en cause le principe de spécialité par le dévoiement des règles de représentativité. Par exemple, le MEDEF (organisation syndicale patronale représentative) était une association à l'origine. Le risque du détournement du syndicalisme à des fins politiques - L'ancien article 411-1 exclu, par une énumération limitative, la défense d'intérêts politiques. Il manifestait cette volonté d'exclusion plus clairement que le nouveau dès lors que ce dernier est plus général. [...]
[...] II/ Le maintien du principe à travers son actualisation La réécriture de l'article L.411-1 du code du travail ne remet pas en cause, au fond, le principe de spécialité de l'action syndicale. En effet, son interprétation doit être menée au regard de la volonté du législateur qui maintient ce principe tout en l'adaptant à l'évolution de la pratique syndicale La volonté du législateur : la conservation du principe - Le législateur de 1982 ne rompt pas avec la logique de 1884. [...]
[...] D'ailleurs, il existe une controverse doctrinale sur la remise en cause ou pas du principe de spécialité régissant les organisations syndicales. La réécriture de l'article L.411-1 du code du travail conduit-elle à la disparition du principe de spécialité à travers l'élargissement de l'objet du syndicat ? Certes, il semble que la modification de l'article L.411-1 dilue le principe de spécialité propre à l'organisation syndicale dès lors que son objet est devenu plus général au point de se demander si le politique pourrait se servir de ce dernier légalement Cependant, la dilution de ce principe n'est qu'apparente car la volonté du législateur est de le maintenir tout en actualisant sa définition (II). [...]
[...] Le droit syndical français est dominé par le principe de la liberté syndicale relatif à la liberté d'adhérer ou pas à un autre syndicat. Ainsi, il n'y a aucune obligation de se syndiquer (comme c'est le cas en Grande Bretagne pour être embauché : claused shop ou une autre variante union shop Le droit syndical trouve son fondement à tous les niveaux juridiques. La première loi en la matière est celle de Waldeck Rousseau du 21 mars 1884 autorisant les syndicats en France. [...]
[...] Cependant, la constitution d'un syndicat est subordonnée au respect de son objet. A l'origine, l'objet du syndicalisme a été posé par l'article 3 de la loi du 21 mars 1884 selon lequel les syndicats ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles Mais cet objet relayé à l'article L.411-1 du code du travail a été modifié par l'article 1 de la loi du 28 octobre 1982 mentionnant que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts En d'autres termes, l'objet est la raison d'être du syndicat et la spécialité délimite son champ d'application en excluant tout autre objet d'un ordre différent. [...]
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