La liberté syndicale est un droit à valeur constitutionnelle. Cela résulte du fait qu'elle est protégée par les articles 6 et 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Tout en protégeant cette liberté, une récente loi du 20 août 2008 a bouleversé les critères traditionnels de la représentativité. Ce bouleversement s'est accompagné de nombreux changements. Par exemple, les règles relatives à la section syndicale ont été modifiées. Celle-ci a pour but, en vertu de l'article L 2142-1 du Code du travail, d'assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 du Code du travail. Il faut préciser que cet article dispose que « syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »
[...] Cette seconde possibilité a été ajoutée par la loi du 20 août 2008. Cette modification des règles régissant la section syndicale se justifie par le niveau dispositif relatif à la représentativité syndicale. En associant le critère de l'audience électorale à la reconnaissance de la représentativité il était nécessaire de donner aux organisations syndicales les moyens de satisfaire à ce critère. Il faut cependant impérativement souligner que dans les deux cas la loi exige que le syndicat ait plusieurs adhérents dans l'entreprise. [...]
[...] ( Il convient d'apporter ici une précision terminologique : un délégué syndical exprime des revendications tandis qu'un délégué du personnel exprime des réclamations. En théorie les délégués du personnel ne peuvent donc pas obtenir d'avantages supplémentaires.) En pratique il doit donc se montrer présent dans l'entreprise, mais aussi auprès de la collectivité de travail puisque son objectif premier est de satisfaire les critères de la représentativité dont celui de l'audience électorale. Pour remplir ses missions le représentant de la section syndicale dispose des moyens prévus dans le cadre des dispositions chapitre 2 relatif à la section syndicale. [...]
[...] Si le salarié répond aux conditions sa désignation en tant que représentant de la section syndicale est simple. En effet le syndicat doit porter à la connaissance de l'employeur le nom et prénom du représentant de la section syndicale et adresser à l'inspecteur du travail une copie du courrier envoyé à l'employeur. La désignation doit ensuite être communiquée aux salariés par un affichage fait sur les panneaux réservés à la section syndicale. Après avoir traité de la constitution de la section syndicale l'article L2142-1-1 du Code du travail explique le rôle du représentant de la section syndicale. [...]
[...] Par exemple les règles relatives à la section syndicale ont été modifiées. Celle-ci a pour but, en vertu de l'article L 2142-1 du Code du travail, d'assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 du Code du travail. Il faut préciser que cet article dispose que syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. [...]
[...] Le syndicat ne faisait donc courir de risque à aucun salarié car le seul nom communiqué était le sien. Il faut préciser que le syndicat bénéficie d'une protection juridique particulière de par son statut. Une fois la section syndicale constituée l'organisation syndicale doit nommer un représentant afin de l'animer. Le représentant de la section syndicale L'article L2142-1-1 du Code du travail précise que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. [...]
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