La Seconde Guerre mondiale a conduit à une prise de conscience de l'importance de protéger les droits de l'homme à un niveau suprême, ce qui a eu pour effet d'ancrer dans les mœurs la notion de « droit fondamental ». Cela s'est traduit pas l'adoption de textes importants, tels que la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Charte des Nations-Unies et par l'adoption en France du préambule de la Constitution de 1946 qui reçoit valeur juridique par le Conseil Constitutionnel en 1971.
C'est ce processus de constitutionnalisation et d'internationalisation du droit qui a joué un rôle majeur dans l'apparition de la notion de droit fondamental, appellation regroupant les droits et libertés essentiels à la protection de la dignité humaine. Cette notion nous est importée d'Allemagne, et s'est inscrite véritablement dans le droit positif français par une décision du conseil constitutionnel en date du 22 janvier 1990, selon l'expression « aux libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ». Cependant, la Constitution reste silencieuse, apportant un pouvoir d'identification entre les mains des juges et du législateur.
[...] Puis la jurisprudence a élargi le champ d'application à tous les acteurs du monde du travail, notamment à la vue de l'utilisation du pronom nul introduisant le texte légal. Désormais aucun acteur, qu'il soit employeur, cadre dirigeant, syndicat ou comité d'entreprise, et salarié lui-même ne peut porter atteinte aux droits et libertés du salarié sauf si cette atteinte est justifiée en raison de la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. L'application généralisée des droits fondamentaux aux relations de travail a conduit la Cour de cassation à condamner sur ce fondement non seulement tous les acteurs du monde du travail, mais également tous les actes unilatéraux et clauses contractuelles ou conventionnelles. [...]
[...] En second lieu, il distingue les libertés individuelles des libertés collectives. D'un point de vue collectif, les travailleurs bénéficient d'un certain nombre de droits fondamentaux à savoir le droit fiscal, le droit de grève, la liberté du travail A l'inverse, au niveau individuel ils s'attachent à la personne même du salarié et la question est récente. Nul ne peut apporter des restrictions au sens où dès qu'un acte restreint, limite, un tant soit peu un droit de l'homme il est suspect, sans forcément être en violation avec ce droit. [...]
[...] Dans l'Arrêt Nikon la Cour de cassation le 2 Octobre 2001 l'a clairement affirmé en posant le secret des correspondances. L'employeur peut alors envisager de rompre le contrat de travail lorsque le comportement du salarié, bien qu'intervenu dans le cadre de sa vie privée, avait occasionné un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. Le fait que la restriction soit justifiée ne suffit pas à la rendre acceptable, encore faut-il surtout que celle-ci soit proportionnée, c'est-à- dire qu'elle soit appropriée au regard du but visé. [...]
[...] En droit du travail, cette question des droits fondamentaux s'est par la suite également posée et les droits de la personne du salarié ont fini par faire leur apparition. Les prémisses de cette notion se retrouvent dans un célèbre Arrêt Corona du Conseil d'état en date du 1e Février 1980, qui vient introduire pour la première fois la personne dans les rapports du travail. Puis deux ans plus tard, ces droits fondamentaux seront consacrés par une Loi du 4 Aout 1982 relatif au règlement intérieur, de laquelle il ressort un Article L1321-3 dans le Code du travail. [...]
[...] Le contrôle des juges va donc porter sur le caractère raisonnable de la restriction, c'est le fait de concilier les droits fondamentaux de la personne au travail avec les pouvoirs de l'employeur. L'atteinte à ce droit devra être strictement nécessaire, ainsi la mise en place d'un détecteur de métaux à la sortie d'une entreprise de fabrication de métaux précieux, peut s'avérer proportionnée, mais la fouille additionnelle des sacs, effets et véhicules du personnel n'est plus indispensable. Mais encore l'organisation d'une filature pour obtenir des preuves est jugée disproportionnée par rapport à l'atteinte de la vie privée des salariés selon la Cour de cassation dans un Arrêt du 26 Novembre 2002. [...]
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