L'article L1 du Code du travail, instauré par la loi de modernisation du dialogue social entrée en vigueur le 31 janvier 2007, est inséré dans la première partie du Code du travail relative aux relations individuelles du travail et plus précisément, dans le chapitre préliminaire consacré au « dialogue social ». Il affirme que « Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. […] Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence ». La position de l'article L1 du Code du travail marque la sincérité de l'engagement moral et solennel du gouvernement vis-à-vis des acteurs de la vie sociale. Le gouvernement veut ainsi imposer le dialogue avant toute prise de décision. La place symbolique de ce texte permet ainsi que tout le Code du travail s'imprègne de la volonté du gouvernement. Selon l'organisation internationale du travail, le dialogue social contribue de manière décisive à promouvoir les possibilités des hommes et des femmes de prétendre à un travail productif et surtout dans des conditions acceptables où règne la liberté, la sécurité, la dignité humaine et enfin l'équité.
[...] Fréquents sont les accords qui portent sur la protection sociale selon la direction générale du travail. Par ailleurs, ce qui est formellement interdit, est la concertation qui porte sur la négociation territoriale et sectorielle. La concertation doit toujours passer par le niveau national interprofessionnel, les branches, ou l'entreprise. La négociation territoriale porte sur le règlement des conflits ou l'élaboration d'accord qui porte sur la gestion du territoire et sur l'environnement. La négociation sectorielle se fonde davantage sur les secteurs d'activités comme la métallurgie par exemple. [...]
[...] L'alinéa 4 de l'article L1 du Code du travail donne plus de souplesse au Gouvernement dans ces actions, car il n'a plus besoin de passer par la concertation préalable avec les partenaires sociaux. Un motif d'ordre public doit intervenir pour prendre une mesure dite d'extrême urgence relative aux phénomènes climatiques ou encore à la santé publique, ou en cas de chômage en hausse importante par exemple. Cependant, l'article L1 du Code du travail impose au Gouvernement de motiver préalablement sa mesure d'urgence et d'informer les partenaires sociaux par un document. [...]
[...] La manière la plus avantageuse pour les partenaires sociaux de discuter est que le document soit transmis avant la concertation pour avoir une plus longue durée de négociation et d'assimiler avec précision les objectifs attendus par le gouvernement et en vue d'être réalisés par les partenaires sociaux. Pendant la phase de concertation, et dès lors que le Gouvernement a soumis aux partenaires sociaux le document préparatoire, le Gouvernement doit s'abstenir d'agir pendant trois mois. Toutefois, la procédure de concertation n'a pas de durée minimale à respecter. Il faut que la négociation s'effectue dans un délai raisonnable. Dès lors que la concertation parvient à sa fin, les négociations entre les partenaires sociaux sont mises en place. Aucun délai n'est assujetti à la négociation. [...]
[...] Le droit allemand ignore le dialogue social au niveau national interprofessionnel en raison de la division étatique du pays en Länder Aux Pays-Bas, comme en Allemagne, les partenaires sociaux ont un pouvoir normatif étendu à travers lequel la loi encadre la négociation collective. En Italie, l'accent est mis ailleurs qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, la négociation est consacrée uniquement aux relations collectives pour éviter que les institutions étatiques ne puissent s'immiscer au sein d'organes de la vie sociale. La procédure décrite à l'article L1 est largement inspirée de l'article 3 de l'accord européen sur la politique sociale devenue les articles 138 et 139 du Traité sur l'Union européenne. [...]
[...] Ces thèmes visent ainsi les relations aussi bien individuelles que collectives du travail. Les projets de réforme du gouvernement peuvent aussi comporter une clause qui va permettre aux partenaires sociaux d'axer la concertation sur tout le champ qui relève de la négociation collective. En pratique, cela arrive rarement. Les partenaires sociaux ne peuvent pas négocier sur n'importe quel thème. L'article L1 un peu réducteur dans son énonciation évoque uniquement la négociation nationale et interprofessionnelle Ainsi, les réformes ayant un impact indirect, comme la protection sociale ou la politique fiscale sont exclues de la procédure de concertation. [...]
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