Si le droit du travail est un droit « spécial » ne serait-ce que par son objet, il l'est également par la singularité de certaines de ses sources. En effet, on trouve, en droit du travail, une source internationale originale, à travers les conventions de l'Organisation Internationale du Travail, et une source nationale originale, le droit négocié.
Par cette expression, la doctrine désigne l'ensemble des réglementations entrées en vigueur après concertation, discussion et négociation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement et le Parlement.
Une étude comparée du droit du travail de différents pays européens fait clairement apparaître que la France a pris, en matière de négociation collective, un retard historique considérable. Deux facteurs expliquent un tel retard : d'une part, les organisations syndicales ont très peu de succès auprès des travailleurs français. D'autre part, il est de tradition française que l'état fasse preuve de dirigisme en matière sociale.
Ces deux facteurs illustrent parfaitement le rapport de force qui est aujourd'hui établi entre l'État (à travers le Gouvernement et le Parlement) et les partenaires sociaux (organisations syndicales de salariés et d'employeurs), la démocratie politique et la démocratie sociale.
[...] Une première lecture de cet article impose immédiatement le constat suivant : le poids des partenaires sociaux dans les discussions liées aux évolutions du droit du travail en France s'est renforcé Néanmoins, l'Etat, à travers le Gouvernement et le Parlement, reste aujourd'hui prééminent Le renforcement de la démocratie sociale française Le concept de démocratie sociale traduit le jeu de pouvoirs et de contre- pouvoirs qui intervient entre les différents acteurs sociaux. Plus exactement, on parle de démocratie sociale lorsque les pouvoirs des partenaires sociaux quant à la création de la loi sociale, sont suffisamment importants. L'article L1 du Code du travail permet le renforcement de la démocratie sociale en ce qu'il dispose d'un champ d'application très vaste et créé de nouvelles modalités de négociation collective, favorables aux partenaires sociaux A. Le vaste champ d'application de l'article L1 du Code du travail Deux dimensions doivent ici être envisagées. [...]
[...] Le champ d'application de l'article L1 est donc relativement large. De nombreuses normes y sont soumises tout comme de nombreux thèmes dont certains sont très importants en droit du travail. Cela étant, la croissance de l'influence des partenaires sociaux dans l'adoption de nouvelles réglementations en matière de droit du travail résulte également des nouvelles modalités de négociation collective instaurée par l'article L1. B. De nouvelles modalités de négociation collective favorables aux partenaires sociaux Le premier élément favorable aux partenaires sociaux réside paradoxalement dans ce que l'article L1 ne dit pas. [...]
[...] Commentaire de l'article L1 du Code du travail Si le droit du travail est un droit spécial ne serait-ce que par son objet, il l'est également par la singularité de certaines de ses sources. En effet, on trouve, en droit du travail, une source internationale originale, à travers les conventions de l'Organisation Internationale du Travail, et une source nationale originale, le droit négocié. Par cette expression, la doctrine désigne l'ensemble des réglementations entrées en vigueur après concertation, discussion et négociation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement et le Parlement. [...]
[...] En effet, toutes les réformes du droit du travail ne proviennent pas uniquement du Gouvernement. S'il semble logique de soumettre les directives communautaires à la négociation collective, il n'en est pas de même en ce qui concerne les propositions de loi. Dès lors, celles-ci peuvent contenir des réformes importantes qui ne pourront faire l'objet de négociations. Une telle porte de sortie est problématique puisqu'elle permet au Gouvernement de contourner la procédure. En effet, ce dernier peut tout à fait demander à un parlementaire de la majorité de présenter un texte dont il serait le créateur. [...]
[...] Notons également que l'article L1, dans cette même disposition, n'impose pas de durée maximale de négociations. Par conséquent, les partenaires sociaux sont relativement libres puisque le Gouvernement ne peut faire pression sur eux grâce à une date butoir. Une telle mesure reste surprenante, car en pratique, on peut craindre que cette absence de délai maximal ne soit utilisée par les partenaires sociaux pour faire trainer les négociations En dépit de toutes ces avancées en faveur des organisations syndicales, un certain nombre de points laissent apparaître la tradition française de dirigisme étatique. [...]
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