La loi du 20 août 2008, modifiant les critères de la représentativité syndicale, est le fruit de plusieurs années d'échanges, de travail, de compromis et de coordination entre les pouvoirs publics, et les organisations syndicales. La Position Commune du 9 avril 2008, conclue respectivement par les syndicats CGT, CFDT et MEDEF, CGPME a permis de faire émerger une nouvelle conception de la représentativité syndicale.
L'article L.2121-1 du Code du travail s'en trouve ainsi particulièrement modifié puisqu'il énonce les critères permettant de déterminer la représentativité des organisations syndicales. A travers l'étude de cet article, nous nous intéresserons au sens des anciens et nouveaux critères.
L'article L.2121-1 du Code du travail, compris dans sa partie législative, énonce ainsi un ensemble de critères cumulatifs, au nombre de 7, permettant de déterminer la représentativité des organisations syndicales. Des organisations définies comme des associations dont la vocation est la défense ou la promotion d'intérêts communs. A travers la mesure de la représentativité d'un syndicat, il s'agit de voir, par l'intermédiaire de l'ensemble de ces indices, s'il représente ou non les intérêts, les aspirations de catégories professionnelles et sociales spécifiques.
A l'image des propos soutenus par F.Favennec-Héry (revue Droit social 2009), l'actualisation des critères de représentativité syndicale s'imposait, d'une part parce que la Cour de cassation faisait progressivement émerger de nouveaux critères de représentativité, et d'autre part parce qu'elle commençait à prendre ses distances avec la liste originelle.
Le contexte nous laissait ainsi penser qu'une réforme allait bientôt être envisagée. Deux lettres d'orientation du Premier Ministre les 18 juin et 27 décembre 2007 relatives à la représentativité syndicale avaient d'ailleurs été publiées, de même qu'un discours du Président de la République a été prononcé à l'issue de la publication du rapport Attali dans lequel a été évoquée la nécessité de « moderniser le dialogue social ». La loi du 4 mai 2004 relative à la représentativité syndicale avait été considérée comme insuffisante.
Ainsi, la réforme du 20 août 2008 offre aux organisations syndicales, perçues comme non représentatives, de nouvelles prérogatives leur permettant de prouver leur représentativité à l'occasion des élections professionnelles. Elle bouleverse profondément les schémas traditionnels en matière de représentativité syndicale par la suppression de la présomption de représentativité qui permettait aux principales organisations syndicales de conserver une position monopolistique sur le paysage juridique des entreprises françaises. Il est nécessaire de souligner que la réforme du 20 août 2008 a été notamment entreprise afin de remédier au faible taux de syndicalisation en France puisqu'il est seulement de l'ordre de 8%, autrement dit l'un des plus faibles de l'Union Européenne (...)
[...] L'article L.2121-1 du Code du travail s'en trouve ainsi particulièrement modifié puisqu'il énonce les critères permettant de déterminer la représentativité des organisations syndicales. A travers l'étude de cet article, nous nous intéresserons au sens des anciens et nouveaux critères. L'article L.2121-1 du Code du travail, compris dans sa partie législative, énonce ainsi un ensemble de critères cumulatifs, au nombre de permettant de déterminer la représentativité des organisations syndicales. Des organisations définies comme des associations dont la vocation est la défense ou la promotion d'intérêts communs. [...]
[...] Une volonté de diversification du paysage syndical français Cette volonté du législateur dans la rédaction de l'article L.2121-1 du Code du travail s'illustre à travers le critère relatif à l'influence, ainsi qu'avec celui tout aussi important et novateur de l'audience électorale. Concernant le critère relatif à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience évoquée en avant dernière position dans l'article L.2121-1 du Code du travail, il convient de souligner que celui- ci pourrait éventuellement s'évaluer à travers l'ancienneté. Un syndicat dont l'existence est de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années a une légitimité, une influence plus forte que ceux crées dans un délai plus bref. [...]
[...] Les critères relatés dans l'article L.2121-1 du Code du travail conserve ainsi toute leur pertinence, tout leur intérêt car ils sont la preuve, la démonstration du bon fonctionnement des syndicats évalués sur des indices particulièrement objectifs. Leur valeur, ainsi que leur évidente utilité s'illustre à grâce à la volonté du législateur de vérifier, de renforcer leur aspect démocratique. Elle se renforce à travers le temps avec la présence toujours préservée d'anciens critères, ainsi qu'avec l'apparition de nouveaux critères. Au delà de cette volonté de renforcer l'aspect démocratique des critères d'appréciation définis à l'article L.2121-1 du Code du travail, le législateur a souhaité à travers leur présence promouvoir une réelle légitimité des organisations syndicales. [...]
[...] Il englobe un certain nombre d'autres critères parce qu'il guide l'appréciation qui peut être donnée de tous les autres critères. Le fait de placer ce critère dès le début de la liste ne peut être perçu comme une simple coïncidence. Ce critère est englobant parce qu'il s'attache, par son essence même, aux libertés fondamentales reconnues dans notre pays. Le texte de la Position commune nous permet d'en définir précisément les contours. Il s'agit du respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse, du refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance En commentant la Position Commune du 9 avril 2008, V.P-H Antonmattéi a souligné qu'il s'agissait surtout d'une qualité attendue par tout syndicat professionnel, plus que d'un indice proprement dit de représentativité. [...]
[...] Le contexte nous laissait ainsi penser qu'une réforme allait bientôt être envisagée. Deux lettres d'orientation du Premier Ministre les 18 juin et 27 décembre 2007 relatives à la représentativité syndicale avaient d'ailleurs été publiées, de même qu'un discours du Président de la République a été prononcé à l'issue de la publication du rapport Attali dans lequel a été évoquée la nécessité de moderniser le dialogue social La loi du 4 mai 2004 relative à la représentativité syndicale avait été considérée comme insuffisante. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture