La modification du contrat de travail : 2 mini cas pratiques corrigés + résumé des jurisprudences importantes. 2 pages
[...] La modification du contrat de travail -CAS PRATIQUE : 1 la modification du mode de calcul de la partie variable de la rémunération constitue-t-elle une modification du contrat ? 1). La clause variabilité : Cass 2002 : validité de cette clause sous 3 conditions : -un élément objectif indépendant de la volonté de l'employeur -pas faire supporter au salarié les risques de l'entreprise -la modification de la rémunération ne doit pas être inférieure aux minimum légaux et conventionnels ; CONDITIONS CUMULATIVES Si clause est imprécise alors elle sera nulle dc employeur peut pas modif calcul. [...]
[...] -Cass 10/10/02 : le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, quel que soit le motif du changement, constitue une faute en sorte que le L présente un caractère disciplinaire. -Cass 28/01/05 : le seul refus d'un salarié d'accepter une modif de son C de T ne constitue pas une cause R et S de L .La modif des attributions et du niveau des responsabilités confiées à un salarié constitue une modif du C de T qui ne peut être décidée sans l'accord de l'intéressé. [...]
[...] Concernant accord tacite Il faut un accord express du salarié : arrêt RACQUIN Cass 16 Février 99 : le simple fait de signer un relevé de commissions ne suffit pas à affirmer la volonté de modofication. Abandon de poste dc pas justifié et licenciement sera sans cause RetS, et pourra obtenir un rappel de salaire. -CAS PRATIQUE : 2 la modification horaire constitue-t-elle une modification du contrat de travail ou un simple changement des conditions de travail ? 1ere hypothèse : L' employeur peut-il modifier le C de T sans l'accord du salarié ? [...]
[...] -Cass 27/02/01 : la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail est nulle,le salarié est libre de refuser la modif de son C et + spécialement des modalités de sa rémunération, peu important que l'employeur soutienne que le nvo régime est + favorable. -Cass 20/04/05 : une clause de C de T peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendant de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. [...]
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