Cas pratiques, action en responsabilité, accident du travail, travail en commun, action contre un tiers
M. Merle salarié de l'entreprise BATISUD, située à Lyon, doit travailler sur un chantier situé à Valence. Un accident survient, sur un chemin de terre tracé par l'entreprise pour accéder à l'immeuble en construction, entre le véhicule de l'entreprise dans lequel se trouve M. Merle et une voiture conduite par un client venu visiter l'appartement témoin.
Sur ce chantier, des salariés de l'entreprise BATISUD et de l'entreprise PROMOGIM travaillent à la construction de l'immeuble. C'est l'entreprise PROMOGIM qui a la direction des opérations. M. Merle, salarié de BATISUD, est blessé alors que des filets de protection n'ont pas été placés.
[...] Et ceux-ci considèrent que Tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en préserver son personnel Il faut donc tout d'abord un manquement à une obligation de sécurité de la part de l'employeur. Etant donné que c'est une obligation de résultat, il y a présomption de faute de l'employeur et de lien de causalité avec le dommage à partir de la constatation de ce dommage. Cependant, la Cour de Cassation admet que l'employeur puisse se dédouaner de sa responsabilité en démontrant qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour respecter son obligation de sécurité. [...]
[...] Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire, c'est-à-dire que cette faute ait joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident. Ainsi, la faute inexcusable à l'encontre de l'employeur du fait de son préposé sera plus facilement retenue. (Au final, en l'espèce, la faute inexcusable du chef de chantier semble pouvoir être retenue car tous les caractères de qualification semblent être respectés. Cependant, en cas de faute inexcusable, Merle pourra agir éventuellement contre l'employeur et non directement contre le préposé. Nous avons donc une faute inexcusable de PRIMOGIM qui s'est substitué dans la direction du chantier de BATISUD. [...]
[...] (Merle aura donc droit à une majoration de sa rente et au remboursement des préjudices visés par la QPC, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas indemnisés par le Livre IV du CSS. Cependant, contre qui Merle pourra agir pour un tel remboursement ? (Etant donné que PRIMOGIM n'est pas l'employeur habituel de Merle, BATISUD qui est, lui, son réel employeur, devra payer les cotisations de sécurité sociale de pénalité et le remboursement des divers préjudices. En revanche, BATISUD aura une action récursoire d'après la Cour de Cassation contre PRIMOGIM qui est employeur occasionnel et qui a commis la faute inexcusable. [...]
[...] (Ici, nous n'avons pas de cas d'interruption de mission, le salarié se rendant sur le lieu de sa mission, l'accident survenu sera considéré comme un accident du travail et non un accident de trajet. Partant de là Action de la victime contre le préposé ? Le principe : L451-1. La victime d'un AT ou ses ayants droits ne peuvent pas agir sur la base du droit commun en réparation de cet accident. Sauf exceptions. On parle notamment de L455-1-1 qui est une exception à cette inaction de la victime. [...]
[...] Merle vous consulte pour savoir s'il peut agir contre son camarade de travail et le client ? La caisse de sécurité sociale vous pose la même question. Reprenons le même raisonnement que pour mon cas pratique 34 : Est-ce que c'est un accident du travail ou un accident de trajet ? L'article L411-1 qualifie les accidents du travail alors que l'article L411- 2 régit les accidents de trajet. (Ici, il s'agit d'un accident survenu à l'occasion d'une mission puisque le salarié est envoyé travailler en mission sur un chantier éloigné. [...]
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