cas pratique, procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, droit de la sécurité sociale, faute inexcusable, droit d'alerte
A la suite d'une explosion, intervenue le 15 février 2010, Mr Merle perd totalement l'œil gauche et est atteint d'une cécité partielle à l'œil droit. Après instruction de la caisse, achevée le 20 décembre 2009, il apparaît que le chef de chantier n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires et que le salarié n'avait pas revêtu le casque avec visière qu'il devait obligatoirement porter.
Poursuivi devant les juridictions pénales, le 15 mars 2011, le chef de chantier est relaxé du délit de blessures involontaires, le 30 janvier 2012. Le 15 mars 2012, M. Merle intente cependant une action en reconnaissance de faute inexcusable pour défaut de surveillance, à l'encontre du chef de chantier.
Le chef de chantier conteste la recevabilité de cette action.
[...] Merle intente cependant une action en reconnaissance de faute inexcusable pour défaut de surveillance, à l'encontre du chef de chantier. Le chef de chantier conteste la recevabilité de cette action aux motifs suivants : l'action est forclose Il convient tout d'abord de définir l'AT en l'espèce. -Au temps et lieu de travail (relation avec le travail) -Existence d'une lésion -Soudaineté (Ici, ok. Ici, nous sommes en présence d'une faute. On a donc, suivant les situations, l'obligation d'agir soit sur le terrain du droit commun de la responsabilité soit sur le terrain du CSS en cas de faute inexcusable. [...]
[...] Le délai recommence à courir à compter du rendu de la décision. (Ici donc, la décision a été rendue le 20 janvier 2012, l'action pourra donc être intentée jusqu'au 30 janvier 2014. Ainsi, Mr. Merle peut intenter son action pour faute inexcusable de l'employeur et son délai d'action n'est pas forclos. il a été relaxé au pénal L'incidence de la décision au pénal sur le civil La législation a changée sur ce point. Avant, le pénal tenait le civil en l'état Désormais ce n'est plus le cas. [...]
[...] (Ici, nous ne sommes dans aucun de ces cas. Sommes-nous dans le cas d'une faute inexcusable ? Article L452-1. Arrêt Amiantes 28 février 2002. Tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité, de résultat, a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en préserver son personnel Cependant c'est au salarié se rapporter la preuve de ce manquement et du lien de causalité avec son accident. [...]
[...] (Partant de là, une conciliation peut avoir lieu entre l'employeur et la victime sur l'existence de la faute inexcusable et sur les montants de majoration et d'indemnisation complémentaire. A défaut : L452-4. Le TASS peut être saisi. L431-2 : Action prescrite par 2 ans à compter de : -Cessation du paiement des IJ. -Date de reconnaissance de l'AT par la caisse. -Date de consolidation de la blessure. ( Ici, accident le 15 février 2010 et merle veut agir le 15 mars 2012. [...]
[...] Ainsi, on disposera de deux actions, l'une devant les juridictions civiles en responsabilité délictuelle contre le tiers et l'autre devant les juridictions de sécurité sociale pour reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur. La caisse devra servir les prestations de la sécurité sociale à la victime mais peut se retourner contre le tiers pour obtenir réparation. c'est au salarié d'établir l'existence de la faute inexcusable Nous en avions parlé dans le Principe arrêts amiantes : il n'y a pas de présomption de faute inexcusable, c'est au salarié de prouver que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. [...]
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