cas pratique, accidents du travail, action en responsabilité, faute inexcusable, défaillance du véhicule, épouse de la victime
L'article L411-1 qualifie les accidents du travail alors que l'article L411-2 régit les accidents de trajet.
Ici, il s'agit d'un accident survenu à l'occasion d'une mission puisque le salarié est envoyé travailler en mission sur un chantier éloigné.
De ce fait, nous n'avons pas besoin de nous attacher aux conditions posées par les deux articles cités précédemment pour caractériser l'accident en l'espèce, nous devons plutôt nous attacher aux considérations de la jurisprudence qui qualifie d'accident du travail les accidents survenus à l'occasion d'une mission. SAUF cas où le salarié interrompt sa mission pour un motif personnel.
Ici, nous n'avons pas de cas d'interruption de mission, le salarié se rendant sur le lieu de sa mission, l'accident survenu sera considéré comme un accident du travail et non un accident de trajet.
[...] La caisse pourra donc agir pour se voir rembourser les sommes qu'elle a versées, mais il n'y a aura pas de cotisation complémentaire dans ce cas où la faute inexcusable n'a pas été retenue. Si la voiture avait été conduite par l'épouse de la victime, quelles seraient vos réponses ? Le recours du salarié : Contre l'employeur Dans l'hypothèse où la voiture était conduite par l'épouse de la victime, nous ne nous trouvons plus dans les circonstances de l'article 455-1-1 du CSS puisque le véhicule terrestre à mateur impliqué dans les faits n'est pas conduit par l'employeur, un préposé ou toute autre personne de l'entreprise. [...]
[...] Ainsi, l'employeur et son préposé, de par cet article, jouit d'une immunité en terme de responsabilité civile. Cependant, exceptions : Plusieurs sont prévues par ce même article. C'est ainsi le cas notamment de L'article L455-1-1 concernant les accidents de la circulation. Cet article régit les règles lorsqu'un accident du travail est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une autre personne appartenant à la même entreprise que la victime. [...]
[...] Cependant, la Cour de Cassation admet que l'employeur puisse se dédouaner de sa responsabilité en démontrant qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour respecter son obligation de sécurité. (Ici donc, l'employeur pourra démontrer qu'il a procéder à l'entretien et aux révisions nécessaires. Il faudra aussi pouvoir démontrer une conscience du danger de la part de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Mais bien souvent, cette conscience est déduite par les juges d'après la situation d'espèce. (Ici, la conscience du danger sera certainement retenue puisque le non entretien d'un véhicule fera nécessairement courir un risque dont on peut facilement avoir conscience. [...]
[...] Ici, l'employeur du tiers responsable est lui aussi un tiers. Les règles applicables sont donc les mêmes que celles vues précédemment et donc l'action de Merle sera possible sur le terrain de la responsabilité civile et notamment de la responsabilité civile de la loi Badinter. (Conclusion : Ici, la victime dispose de plusieurs actions civiles possibles. Cependant nous pouvons lui conseiller d'agir seulement contre le conducteur tiers du poids lourd puisqu'elle pourra lui demander la réparation de son entier dommage alors même que la faute est partagée. [...]
[...] Merle pourra engager leur responsabilité sur la base de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Cette action se fait sur la base de la responsabilité du commettant du fait du préposé pour l'employeur et de la responsabilité civile personnelle pour le préposé. Action contre le conducteur tiers ? Principe : L451-1 Aucune action en réparation des AT ne peut être menée conformément au droit commun. Exception : L455-1-1 qui prévoit expressément la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article L454-1 (relative à la faute d'un tiers) et donc d'intenter une action civile sur la base de la loi du 5 juillet 1985 relatives aux accidents de la circulation. [...]
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