Cas pratique en Droit du travail sur le temps de travail. Deux cas pratiques corrigés.
[...] Par la suite, il a saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande de rappel de salaires. Le salarié reprochait à son employeur de ne pas lui avoir réglé les repos compensateurs qui lui étaient dus ainsi que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées. L'employeur avait argué que les heures supplémentaires effectuées par le salarié avaient bien fait l'objet d'un paiement spécifique .Il démontrait qu'il avait versé au salarié une prime de rendement qui correspondait exactement au règlement dû pour les heures supplémentaires conformément aux majorations prévues par le législateur. [...]
[...] Ainsi, on remarque que le temps d'astreinte échappe au temps de travail effectif. Il n'entre donc pas dans le calcul de la durée de travail . De plus , le temps de travail n'entre pas dans le cadre des règles relatives à la fixation du montant légal ou conventionnel du salaire .Le temps d'astreinte doit donner lieu à une indemnité ou à un temps de repos. La compensation d'une astreinte (article L. 212-4 bis) se fait de manière financière ou sous forme de repos . [...]
[...] Cette définition a été reprise par la Cour de cassation . La période d'astreinte peut donc être considérée comme un temps durant lequel le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, mais doit être disponible de suite, pour répondre à tout appel de son employeur . La permanence du salarié constitue donc dans ce cas , au regard du code du travail une astreinte. En effet, un temps de travail effectif , doit remplir trois conditions : -Le salarié doit tout d'abord être à la disposition de l'employeur -Il doit être soumis aux ordres de l'employeur -Il ne doit pas pouvoir vaquer à ses occupations personnelles . [...]
[...] Il y a déjà près de 10 ans que le législateur a indiqué qu'en matière d'heures de travail effectuées, la preuve incombait aussi bien à l'employeur qu'au salarié. En effet, selon le Code du Travail, " le juge forme sa conviction " au vu des éléments fournis par les deux parties. Il s'agit là d'une dérogation notable aux règles probatoires de droit commun du procès civil dans lequel la charge de la preuve pèse en principe sur le demandeur . [...]
[...] Allant plus loin, la Cour d'Appel de Riom a estimé qu'un salarié évoluant entre Monistrol et Firminy avait fourni les éléments permettant " d'acquérir la conviction que des heures supplémentaires avaient été réalisées sans avoir donné lieu au paiement correspondant sans toutefois lui permettre d'accréditer avec fiabilité le calcul du demandeur, compte tenu également des éléments produits en défense par l'employeur. La Cour a par conséquent écarté la possibilité d'une condamnation à un rappel d'heures supplémentaires , faute de pouvoir en déterminer le quantum exact. Mais elle a appliqué un fondement juridique par défaut afin de déclarer la société redevable de dommages-intérêts au demandeur, en raison du préjudice subi pour manquement aux obligations en matière de décompte de la durée du travail. Ainsi en l'espèce la charge de la preuve repose réellement sur l'employeur . [...]
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