Sources du droit du travail, convention collective, contrat
La société anonyme PERLIPOPETTE vient de vous embaucher en tant que juriste en droit social. Son directeur général souhaite que vous apportiez une réponse précise, concise et surtout juridiquement argumentée aux situations suivantes :
1) Au JO.UE du mois dernier a été publié un règlement communautaire prévoyant une prime de transport, obligatoire en faveur de tous les salariés résidant à plus de 40 kms de leur domicile. Or, notre convention collective ne prévoit de prime de transport que pour les salariés résidant à plus de 100 kms.
2) La nouvelle convention collective d'entreprise, signée le 31 mai 2011, prévoit une autre grille de classification que la convention collective de branche signée le 28 avril 2005. Paul, monteur échelon 2.1 de la CCEntreprise réclame toutefois la majoration de salaire prévue par la CCB pour les monteurs du second échelon. Selon Paul la division dans la CCE de l'échelon 2 en 2.1, 2.2, 2.3 est illégale car moins favorable que l'unique échelon 2 prévue par la CCBranche. Je lui ai opposé une fin de non recevoir : la CCE avait été signée par l'ensemble des syndicats représentatifs de l'entreprise.
3) Enfin, M. Thibaut veut prendre immédiatement sa retraite. Selon lui, la loi applicable au contrat est la loi qui régissait le contrat au jour de sa conclusion. Or, salarié de l'entreprise depuis 1971, il affirme être en droit de partir à la retraite à 60 ans. « Je n'ai aucun avenant postérieur à 1995 » a-t-il expliqué à son chef d'atelier : « La loi du 9 novembre 2010 sur le passage à 62 ans ne s'applique donc pas à mon contrat ».
[...] Dès lors, en principe, il y a survie de la loi ancienne en matière de contrat de travail. De plus, selon la décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003, la liberté contractuelle a valeur constitutionnelle (selon les articles 4 et 16 de la DDHC de 1789, et le préambule de la Constitution de 1946) et les contrats ou conventions légalement conclus sont protégés d'atteintes non justifiées par un intérêt général suffisant. Cependant, selon l'article 6 du Code civil, « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». [...]
[...] Correction : Cas du règlement En l'espèce, au JO.UE du mois dernier a été publié un règlement communautaire prévoyant une prime de transport, obligatoire en faveur de tous les salariés résidant à plus de 40 kms de leur domicile. Or, la convention collective ne prévoit de prime de transport que pour les salariés résidant à plus de 100 kms. Le règlement s'applique-t-il directement dans un rapport entre salariés et employeurs ? Tout d'abord, selon l'article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), « le règlement a une portée générale et obligatoire. Il est applicable dans tout Etat membre ». [...]
[...] En l'espèce, loi du 9 novembre 2010 a changé l'âge minimum du départ à la retraite puisque cet âge est désormais de 62 ans. Or la retraite intéresse l'ordre public et les bonnes mœurs car la retraite touche les finances publiques. On peut donc aussi considérer qu'il s'agit d'un motif social impérieux. Dès lors, la loi du 9 novembre 2010 est d'application rétroactive en matière de contrat. Ainsi, le salarié âgé de 60 ans ne pourra pas prendre sa retraite immédiatement et sera obligé de travailler jusqu'à 62 ans. [...]
[...] Cas pratique – les sources du droit du travail Enoncé : La société anonyme PERLIPOPETTE vient de vous embaucher en tant que juriste en droit social. Son directeur général souhaite que vous apportiez une réponse précise, concise et surtout juridiquement argumentée aux situations suivantes : Au JO.UE du mois dernier a été publié un règlement communautaire prévoyant une prime de transport, obligatoire en faveur de tous les salariés résidant à plus de 40 kms de leur domicile. Or, notre convention collective ne prévoit de prime de transport que pour les salariés résidant à plus de 100 kms. [...]
[...] Cependant, il y a une exception légale tirée de l'article 2253-3, alinéa du Code du travail, qui énonce qu' « en matière de ( ) classification ( ) une CCE ne peut comporter des clauses dérogeant à celles de conventions de branche ». En l'espèce la CCE déroge défavorablement à la CCB en matière de classification et donc il y a violation de l'exception légale de l'article 2253-3, alinéa du Code du travail. Ainsi, la CCE est inapplicable et le salarié peut se prévaloir de la CCB. La CCE pourra être attaquée devant le conseil des prud'hommes. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture