Période d'essai, CDD, CTT, rupture de la période d'essai, arrêt de travail, accident de travail
Dans l'entreprise SPIE qui vient de vous embaucher, chaque manager est responsable de son équipe, y compris pour l'application du droit du travail. La DRH américaine Mme Kola est donc ravie de votre arrivée : « Vous qui sortez de la brillante Sorbonne – Paris The First, vous allez vite résoudre toutes ces questions abracadabrantesques du droit du travail français ! ».
- « Le jeune Karl Nabis, consultant en Finance embauché sous CDI il y a huit semaine, n'est pas vraiment un hyperactif : trois clients se sont plaint de ses multiples retards, et hier il a même répondu ouvertement à l'un d'entre eux : « Si t'es pas content, tu peux aller te faire voir ! ». Je vais rompre son essai demain, avec effet immédiat : car je ne veux pas qu'il parte de chez moi avec une clef USB pleine de fichiers !
[...] Le texte prévoit que la durée maximale est réduite à 9 mois ou augmentée à 24 mois dans certains cas précis. Si une des conditions de validité du CDD fait défaut alors le CDD sera requalifié de CDI en vertu de l'article L1245-1 du Code du travail. En principe, la rupture avant terme du CDD ne peut avoir lieu que d'un commun accord. L'article L1243-1 du Code du travail prévoit deux exceptions. L'employeur comme le salarié peut mettre fin au CDD avant son terme que s'il rapporte la preuve d'une faute grave ou le cas de la force majeure. [...]
[...] En l'espèce hôtesses sont recrutées pour 4 semaines sous CDD afin d'accueillir les clients de l'entreprise lors d'un Salon organisé jours après, l'employeur remarque les 3 hôtesses ont volé 19 euros chacune lors de leur journée de travail et souhaite mettre fin à leur CDD immédiatement pour faute réelle et sérieuse. Dans le cas d'espèce, les hôtesses sont recrutées selon un CDD ayant pour motif la réception des clients de l'entreprise au cours d'un Salon. En outre, le CDD précise le terme du CDD qui est de 4 semaines. Ainsi, les CDD conclus avec les hôtesses respectent les dispositions du Code du travail. [...]
[...] Selon l'article L. 1242-2 du Code du travail, « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: 1o Remplacement d'un salarié en cas: D'absence; De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; De suspension de son contrat de travail; De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe; D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ». [...]
[...] Dans le cas où cette activité ne rentre pas dans cette catégorie, il pourra être replacé dans le cas du contrat de travail saisonnier dans l'hypothèse où le Salon se répète chaque année en fonction des saisons. Cependant, le motif paraît appartenir à la première catégorie. Dans toutes les hypothèses, l'employeur ne peut rompre le CDD avant son terme. S'il le fait, il devra alors justifier une faute grave du salarié qui a rendu impossible le maintient du salarié dans l'entreprise. [...]
[...] Cas pratique – la période d'essai, les CDD et CTT Enoncé : Dans l'entreprise SPIE qui vient de vous embaucher, chaque manager est responsable de son équipe, y compris pour l'application du droit du travail. La DRH américaine Mme Kola est donc ravie de votre arrivée : « Vous qui sortez de la brillante Sorbonne – Paris The First, vous allez vite résoudre toutes ces questions abracadabrantesques du droit du travail français ». « Le jeune Karl Nabis, consultant en Finance embauché sous CDI il y a huit semaine, n'est pas vraiment un hyperactif : trois clients se sont plaint de ses multiples retards, et hier il a même répondu ouvertement à l'un d'entre eux : « Si t'es pas content, tu peux aller te faire voir ». [...]
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