Cas pratique en Droit du travail sur La clause de non-concurrence
Un cas pratique corrigé
[...] D'une part , le nouvel employeur qui recrute le salarié lié par une clause de non concurrence commet une faute de nature à engager sa responsabilité devant la juridiction commerciale de nature à engager une action en dommages-intérêts. D'autre part, l'ancien employeur pourra intenter une action en dommages-intérêts contre la salarié devant les juridictions prud'homales. Ceci serait la conséquence existait pour Mr Bernard une contrepartie financière ce qu'on lui demandera de rapidement vérifier. [...]
[...] A défaut d'une telle précision, la clause serait déclarée nulle ou restreinte par le juge. Le juge apprécie les situations au cas par cas. La durée sera fonction des possibilités qu'a le salarié d'exercer dans un autre secteur d'activité. La limitation dans l'espace peut être également variable et doit tenir compte des fonctions exercées par le salarié et de ses possibilités d'exercer un autre métier ainsi que de la zone d'intervention de l'entreprise. Dans tous les cas, les limitations doivent être raisonnables et ne pas porter atteinte à la liberté du travail du salarié. [...]
[...] Pour cette seule dernière condition la clause pourra être considérée comme illicite et sera donc sans efficacité . En effet le non respect de la spécificité de l'emploi pourra conduire le juge à restreindre l'interdiction et pas forcément à l'invalider. Donc, le salarié , Mr Bernard peut se prévaloir de la nullité de la clause et pourra ensuite démissionner pour accepter l'offre concurrente. Toutefois, s'il apparaissait que Mr Bernard avait reçue une contrepartie financière pour le respect de la clause de non-concurrence , la clause deviendrait licite et engendrerait des conséquences à l'égard du nouvel employeur et du salarié. [...]
[...] La somme la plus couramment octroyée est la moitié de la rémunération mensuelle brute. En l'absence d'une telle contrepartie, la clause est nulle .Ce revirement de jurisprudence peut avoir de lourdes conséquences sur les contrats passés antérieurement au 10 juillet 2002. Dans un arrêt de la chambre sociale , la Cour de cassation , le 17 décembre 2004 a conclut concernant l'application de la jurisprudence de 2002 aux contrats en cours : attendu que l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer l'activité professionnelle , que loin de violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel en a au contraire, fait l'exacte application en décidant que cette exigence était d'application immédiate ( Dans notre cas , en l'espèce, Mr Bertrand , ne fait pas mention de contrepartie financière auquel cas , on l'a vu , la clause de non- concurrence ne serait pas licite. [...]
[...] En effet, un employeur qui aura formé son salarié à différentes techniques et méthodes de travail propres à son entreprise désirera se protéger contre une éventuelle concurrence du salarié après la rupture du contrat de travail les liant. A défaut d'une telle clause, le salarié retrouve à l'expiration du contrat de travail la liberté d'exercer l'activité de son choix, même concurrente à celle de son ancien employeur à condition toutefois que ce ne soit pas dans des conditions déloyales. En l'absence de législation, la jurisprudence a peu à peu délimité les contours des droits et obligations des parties. [...]
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