Les conflits collectifs, entreprises, droit du travail
Extrait: Enfin, elle annonce qu'elle licenciera M. Evrat, pour avoir agressé deux employées qui voulaient accéder à leurs locaux de travail, et M. Daumenech, pour la destruction de toutes les portes et serrures de l'entreprise et la séquestration de la directrice des ressources humaines pendant plus de 24H dans son bureau, l'un pour faute grave et l'autre pour faute lourde.
Le mouvement de grève entreprit par les salariés est-il normal ? Les mesures prises par la direction quant à elles, sont-elles légales ? Peut-elle engager des poursuites à l'encontre des salariés qui ont dégradé du matériel pendant la grève et à l'encontre du syndicat responsable de la grève ?
[...] Dès lors que le motif réel du licenciement est la participation active à une grève et que les faits reprochés au salarié connus postérieurement ne sont que des prétextes ne présentant aucun caractère de faute lourde, la nullité du licenciement est encourue. Le juge des référés est alors compétent selon un arrêt de la cour de cassation du 28 avril 1994, pour ordonner la continuation du contrat de travail. En l'espèce, la direction de la société FFF souhaite licencier M. [...]
[...] Evrat : Selon l'article L 122-45 du Code du Travail, sauf le cas de faute lourde, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. La cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 1992, a affirmé que la nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève. Elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé en raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde. [...]
[...] Une grève sans préavis ou avec préavis non respecté: Lorsqu'un arrêt de travail ne remplit pas les critères de la grève à savoir arrêt total de travail, arrêt collectif, revendications professionnelles et préavis dans le secteur public, celui-ci est alors requalifié en mouvement illicite. La distinction avec la grève est très importante car les conséquences sont tout à fait différentes selon que le mouvement est qualifié de grève ou de mouvement illicite. Les salariés qui prennent part à un mouvement illicite commettent une faute. Ce type de mouvement ne remplissant pas les conditions de la grève, ils ne peuvent bénéficier de la législation protectrice édictée par l'article L. 2511-1 du Code du travail. [...]
[...] La société FFF souhaite mettre en cause la responsabilité des grévistes. Par conséquent, selon la législation en vigueur, cette dernière est dans son droit pour mettre en cause la responsabilité des grévistes si un lien de causalité direct entre la faute reprochée et le préjudice invoqué est démontré et que les agissements ne se rattachent pas à l'exercice normal du droit de grève. L'engagement d'une action contre le syndicat déclencheur de la grève : La société FFF souhaite engager une action contre le syndicat SUD ayant appelé à cette grève. [...]
[...] Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites. Aussi, la retenue sur le salaire en raison de la participation à une grève ne doit pas avoir le caractère d'une sanction mais doit être proportionnelle à la cessation du travail, quelles que soient les conséquences de l'arrêt de travail sur la production. En l'absence de force majeure, l'employeur n'est donc pas, selon un arrêt du 19 décembre 1983 de la cour de cassation, libéré de ses obligations vis-à-vis du personnel non gréviste qui est demeuré à sa disposition pour travailler, même si le travail n'a pu être exécuté. Constitue une sanction pécuniaire prohibée le refus par un employeur de verser une prime prévue au profit des personnes présentes tous les jours travaillés mais qui peut être supprimée pour indiscipline, faute professionnelle ou négligence, à un salarié non gréviste, qui a refusé d'occuper le poste d'un autre salarié gréviste. Ce principe a été posé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 février 1994. Cependant, si l'employeur se trouve dans l'impossibilité absolue de fournir du travail aux non-grévistes, il n'est plus tenu de les rémunérer. [...]
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