Réforme de la prescription, nullité absolue, contrat, délai de prescription, anéantissement rétroactif
Le non-respect de l'une des conditions de formation du contrat (art.1108 C.civ.) est en principe sanctionné par la nullité, qui produit l'anéantissement rétroactif de l'acte. La nullité est la sanction naturelle des conditions de formation de l'acte.
On distingue traditionnellement deux types de nullités, la nullité relative et la nullité absolue, la première est une nullité instauré dans le but de protéger un intérêt particulier, elle ne peut être invoquée que par la personne concernée et écartée par cette dernière en confirmant le contrat.
[...] Par conséquent ce délai est le même pour les deux cas de nullité et ne constitue plus une distinction sur ce point. -Sur la question du départ du délai de prescription, pour la nullité relative l'article 1304 du Code civil fixe se dernier à partir du jour ou la cause de nullité est connue. -Le départ du délai de prescription de l'action en nullité absolue avant la réforme, commençait le jour ou le contrat a été conclu, Désormais l'article 2224 du code civil fixe le départ du délai de prescription au jour où la cause de nullité est connue. [...]
[...] On peut donc légitimement se demander quelle est l'utilité de la distinction des nullités relatives et absolue depuis la réforme de la prescription ? Si la différence de délai était un point de distinction important ce n'était pas le seul élément à différencier les deux nullités par conséquent la réponse à cette question doit être nuancée et si La distinction des nullités a perdu en intérêt depuis la réforme elle n'en reste pas moins pertinente du fait des autres critères de distinction(II). [...]
[...] -En conséquence l'action en nullité absolue, au même titre que l'action en nullité relative se voient attribuer un délai de prescription extinctive maximum de 20 ans. Ainsi la encore les régimes de prescription extinctive des deux nullités se confondent ce qui était donc un élément important de leur distinction n'est plus. Si les régimes de prescription extinctives de la nullité relative et absolue se confondent et ne forment plus un élément de distinction entre les deux nullités elle ne perd pas pour autant sa substance dans la mesure où d'autres éléments donnent toujours de la pertinence à cette distinction(II). [...]
[...] L'Utilité de la distinction des nullités relative et absolue depuis la réforme de la prescription Le non-respect de l'une des conditions de formation du contrat (art.1108 C.civ.) est en principe sanctionné par la nullité, qui produit l'anéantissement rétroactif de l'acte. La nullité est la sanction naturelle des conditions de formation de l'acte. On distingue traditionnellement deux types de nullités, la nullité relative et la nullité absolue, la première est une nullité instauré dans le but de protéger un intérêt particulier, elle ne peut être invoquée que par la personne concernée et écartée par cette dernière en confirmant le contrat. [...]
[...] -La nullité relative, qui protège l'intérêt particulier entache le contrat de nullité mais cette nullité peut écartée si la personne concernée confirme le contrat. -Dans le cas de la nullité absolue, un contrat entaché de cette nullité doit être anéanti d'office sans possibilité de confirmation. -Un contrat entaché de nullité relative peut donc survivre contrairement à un contrat entaché de nullité absolue ce qui donne à cette distinction beaucoup d'intérêt. [...]
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