Code civil, subrogation, modalité particulière de paiement, mode de circulation de l'obligation, solvens, cession de créance, critiques de la doctrine, Première Chambre civile
La subrogation est envisagée aux articles 1249 et suivants du Code civil. Elle y est présentée comme une modalité particulière de paiement. Cependant, les différents projets de réforme du droit des obligations ont transformé cette technique en véritable mode de circulation de l'obligation, elle n'est plus envisagée au titre du paiement, mais des modes de transport de l'obligation.
La subrogation est définie comme l'opération qui substitue une personne ou une chose à une autre, le sujet ou l'objet obéissant au même régime que l'élément qu'il remplace. Il existe deux types de subrogation. La subrogation est dite réelle lorsqu'un bien est substitué à un autre dans une relation juridique. A l'inverse, elle est dite personnelle lorsqu'une personne en remplace une autre dans le rapport d'obligation.
[...] Cependant la Cour de cassation paraît décidée à le faire respecter plus strictement (II). II Un principe d'interdiction renforcé, suite à l'apparition de certaines nuances mais aussi de quelques accentuations Plusieurs nuances, mais aussi parfois quelques insistances, ont été apportées au principe d'interdiction de l'enrichissement du subrogé Ainsi, la Cour de Cassation est venue renforcer et affirmer clairement ce principe, mais en maintenant cependant quelques atténuations A Un principe nuancé dans certains cas, et accentué dans d'autres En plus de l'opinion minoritaire dirigée notamment par Clotaire Mouloungui contre le principe d'enrichissement du subrogé, une partie de plus en plus importante de la doctrine moderne critique ce principe, du moins pour ce qui concerne la subrogation conventionnelle. [...]
[...] Dans cet arrêt, les juges ont fondé leur solution sur l'effet translatif de la subrogation qui a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires Par conséquent, le subrogé pouvait réclamer au débiteur le paiement des intérêts ou de la dette réévaluée par application de la clause d'indexation, en plus du remboursement des sommes qu'il avait payées. Cela permettait d'éviter une perte au subrogé due à l'érosion monétaire. En revanche, on observe que le droit aux intérêts conventionnels de la créance, donné au subrogé, favorisait l'esprit de spéculation. [...]
[...] Il y a ensuite le caractère léonin de l'intervention. Pour rappel, par exemple, une clause est dite léonine lorsqu'elle attribue à un contractant des droits absolument disproportionnés par rapport à ses obligations. Ainsi, ici le subrogé obtiendrait un droit disproportionné par rapport à ce qu'il a fait, s'il s'enrichissait dans la subrogation. Le subrogé apporte son paiement, sans savoir si le subrogeant a réellement un intérêt à cela, de ce fait le profit serait inapproprié selon la doctrine dominante. A l'inverse, la cession de créance est voulue par les deux protagonistes de l'action, ce qui justifierait le possible profit réalisé par le cessionnaire. [...]
[...] Le créancier devient ici subrogeant, tandis que le solvens va être le subrogé. Dans le second cas, la convention est conclue entre le débiteur et le prêteur, le débiteur est le subrogeant, et le prêteur le subrogé. Cependant, quelle qu'en soit la source, les effets de la subrogation personnelle sont les mêmes. La subrogation personnelle entraine donc, dans tous les cas, une transmission au subrogé de la créance avec ses accessoires. Elle produit à la fois un effet extinctif et un effet translatif de la créance. [...]
[...] Dans cette décision, on rapproche donc la subrogation personnelle de la cession de créance. Cependant dans toute une série d'hypothèses, le subrogé ne reçoit pas les droits et actions du subrogeant à la mesure exacte de son paiement. On peut considérer que dans ces cas, le principe d'interdiction d'enrichissement du subrogé est accentué. Il en va ainsi tout d'abord en cas de paiement par un subrogé personnellement tenu à la dette. En effet quand le solvens est tenu avec d'autres, le solvens qui doit supporter en définitive une partie du poids de la dette ne peut naturellement agir contre les autres débiteurs que pour une partie des sommes qu'il a payées, déduction faite de la part qui lui incombe. [...]
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